Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juin 2025, n° 2500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500763 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B D, représenté par Me Lobeau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et de venir et de prononcer toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave à une liberté publique et à la nécessité dans laquelle il se trouve de regagner la région de Toulouse avant le 6 juin 2025 ;
— l’arrêté du 1er juin 2025 porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir qui a une valeur constitutionnelle ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de loyauté ;
— il n’a pas eu la possibilité de s’expliquer sur sa situation et les éléments défavorables retenus à son encontre sont à l’évidence fantaisistes ;
— aucun procès-verbal n’est visé dans l’arrête litigieux ;
— la motivation de l’arrêté est erronée ;
— il est victime d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir avoir pris le 4 juin 2025 un arrêté portant abrogation de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lobeau, pour M. D,
— les observations de Mme A pour le préfet de la Guyane.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension en toutes ses dispositions de l’arrêté du 1er juin 2025 du préfet de la Guyane portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué.
2. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure portant interdiction d’embarquer précitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juin 2025 portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Eboué.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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