Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2205202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Estuaire Marine Services, représentée par la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 0001530 émis le 25 juin 2021 par le président de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération afin de recouvrer des charges d’entretien au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception émis le 25 juin 2021 ne lui ayant pas été notifié et la mise en demeure du 23 août 2022 constituant le premier acte procédant de ce titre, elle est recevable à contester le bien-fondé de cette créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette mise en demeure, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de perception n’est pas signé par le président de Dinan Agglomération en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2022 indique seulement que la créance est relative aux charges d’entretiens relatives aux années 2018 à 2021 et ne lui permet pas d’apprécier les bases de la liquidation de la créance, dès lors le titre de perception n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est dépourvue de base légale ; l’avenant au titre d’occupation du 15 octobre 2003 portant modification de la redevance d’occupation incluant une part variable correspondant au coût d’entretien et de maintenance de ces équipements n’a été signé par elle que le 26 juin 2020 avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2020 ; il ne peut donc lui être demandé le paiement des charges d’entretien de ces équipements au titre d’une période antérieure au 1er janvier 2020 ; au surplus elle réalisait elle-même l’entretien et la maintenance des équipements nécessaires à la collecte et au traitement des eaux issues de l’activité de carénage avant le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête de l’EURL Estuaire Marine Services et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire a été émis le 25 juin 2021 et comportait la mention des voies et délais de recours ; la société requérante a contesté ce titre exécutoire par un courrier du 10 août 2021 qui lui a été adressé par lettre recommandée ; à cette dernière date la société Estuaire Marine Services avait donc connaissance de ce titre exécutoire ; une décision rejetant implicitement ce recours administratif est donc intervenue le 10 octobre 2021 en application du 3° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et la société disposait alors d’un délai franc de deux mois pour contester le bien-fondé de la créance ; sa requête est, par suite, tardive ;
- le bordereau du titre de recettes transmis au comptable public comporte la signature électronique du directeur financier qui disposait d’une délégation de signature du président de Dinan Agglomération ; par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’autorité compétente doit être écarté ;
- le titre exécutoire est suffisamment motivé dès lors qu’il renvoie à une pièce justificative annexée, relative aux charges d’entretien des années 2018 à 2021 et au détail des entretiens et ainsi aux bases de la liquidation ;
- l’avenant conclu a pour date de prise d’effet le 1er janvier 2020 et à compter de cette date la redevance due par le bénéficiaire du contrat d’occupation du domaine public incluait une part variable correspondant au coût d’entretien et de maintenance des équipements collectifs ; la société Estuaire Marine Services est également redevable des dépenses de Dinan Agglomération antérieures au 1er janvier 2020 dès lors que dès le transfert de la gestion de la zone portuaire, la communauté d’agglomération a procédé au paiement d’un prestataire pour l’entretien des équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de la société requérante qui bénéficiait ainsi d’un avantage qui, s’il n’était pas pris en charge par elle, constituerait un avantage injustifié en méconnaissance de l’article L. 2135-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la société requérante n’établit pas procéder elle-même à l’entretien des équipements portuaires en ne produisant qu’une seule facture datant de 2012.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées d’un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête de la société Estuaire Marine Services est tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée, le 12 octobre 2022, soit postérieurement au délai raisonnable d’un an, lequel a commencé à courir le 10 août 2021, date à laquelle la société requérante a adressé à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération un recours administratif dirigé contre le titre exécutoire en litige, circonstance établissant qu’elle avait, au plus tard à cette date, connaissance de cet acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerrien, représentant la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La société Estuaire Marine Services, qui exerce une activité de levage, manutention, transport, entretien, réparation, gardiennage et hivernage de bateaux de plaisance, a conclu le 10 janvier 2006 avec la commune de Plouër-sur-Rance un contrat d’occupation d’une parcelle de 1 421 m² située au sein de la zone d’activités portuaires de la Minotais, constitutive d’une dépendance du domaine public maritime, pour une durée de trente ans, moyennant le versement d’une redevance annuelle de 3 040,94 euros. Ce contrat s’est substitué à un précédent contrat portant sur la même dépendance, signé le 1er octobre 2003. Le 10 juillet 2012, les deux parties ont conclu un autre contrat d’occupation d’une parcelle de 537 m², située dans la même zone portuaire et au sein du domaine public maritime, pour une durée identique moyennant le versement d’une redevance annuelle de 1 816,67 euros. Ce contrat entendait se substituer à un titre d’occupation d’une durée de trente ans, daté du 15 octobre 2003. Par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil communautaire de Dinan Agglomération a approuvé le transfert de la gestion des zones d’activité économiques communales à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, qui est ainsi devenue gestionnaire de la zone d’activité portuaire de Plouër-sur-Rance. La communauté d’agglomération Dinan Agglomération a décidé de recourir à un prestataire pour l’entretien et la maintenance des équipements nécessaires à l’exercice de l’activité des occupants de cette zone, dont la société Estuaire Marine Services. Afin de tenir compte de l’avantage ainsi consenti à la société Estuaire Marine Services, un avenant a été conclu le 26 juin 2020, prévoyant de distinguer au sein de la redevance annuelle une part fixe indexée sur le dernier indice des loyers commerciaux connu à la date anniversaire de l’avenant et une part variable correspondant au coût d’entretien et de maintenance de l’ensemble des équipements nécessaires à la collecte et au traitement des eaux issues de l’activité de carénage, Dinan Agglomération s’engageant à procéder à tous les travaux utiles et nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements et à les refacturer aux occupants. Cet avenant prévoit qu’il prend effet au 1er janvier 2020. Le 25 juin 2021 un titre exécutoire a été émis afin de recouvrer auprès de la société Estuaire Marine Services une somme de 12 176,75 euros correspondant à la moitié des dépenses engagées par Dinan Agglomération pour l’entretien des équipements de carénage de la zone d’activités portuaires de la Minotais durant les années 2018 à 2021. Par la requête visée ci-dessus, la société Estuaire Marine Services demande à titre principal l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. La société Estuaire Marine Services soutient à l’appui de sa requête que le titre exécutoire n° 0001530 du 25 juin 2021, dont elle demande l’annulation, ne lui a pas été notifié et qu’elle n’en a eu connaissance que lors de la réception d’une mise en demeure de payer du 23 août 2022, qui constituerait ainsi le premier acte procédant de ce titre, à compter duquel il y aurait lieu de décompter le délai de deux mois, prévu à l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.
5. La communauté d’agglomération Dinan Agglomération se prévaut, pour sa part, d’un courrier du 10 août 2021, qu’elle a reçu 12 août 2021, intitulé « contestation avis de sommes à payer titre n° 1530 », par lequel la société Estuaire Marine Services a contesté le volume des prestations facturées et mises à sa charge par le titre exécutoire litigieux, lequel comporte l’indication des voies et délais de recours. Elle fait valoir que la société requérante a formé ainsi un recours administratif dans le délai de recours contentieux ayant eu pour effet d’interrompre celui-ci et qu’un nouveau délai de recours de deux mois a débuté son cours lorsque, deux mois plus tard, ce recours a été rejeté implicitement. Elle en conclut que la requête enregistrée le 12 octobre 2022 est tardive. Cependant, elle ne fait pas état de la remise à la société Estuaire Marine Services d’un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle ne peut valablement opposer à la société Estuaire Marine Services l’expiration du délai de deux mois prévu l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et sa fin de non-recevoir, telle qu’elle est articulée, doit être écartée.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
7. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
8. Il résulte des pièces du dossier que la société Estuaire Marine Services avait nécessairement connaissance du titre exécutoire en litige le 10 août 2021 lorsqu’elle a envoyé à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération le recours administratif dont il est fait état au point 5 ci-dessus. Il suit de là que sa requête enregistrée le 12 octobre 2022, soit au-delà du délai raisonnable d’un an, sans qu’elle se prévale de circonstances particulières, est tardive, par suite irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais d’instance :
9. La communauté d’agglomération Dinan Agglomération n’étant pas la partie perdante, la demande présentée par la société Estuaire Marine Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération sur le même fondement.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Estuaire Marine Services est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Estuaire Marine Services et à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération.
Copie du jugement sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Côtes d’Armor
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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