Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sans délai au préfet du Val-de-Marne ou à l’agence nationale des titres sécurisés de rectifier son état civil sur son espace personnel ANEF sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de voyage et sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle établit être dans l’impossibilité de modifier les coordonnées relatives à son état civil sur la plateforme de l’ANEF et, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité de finaliser ses demandes de titre de voyage pour réfugié et sa demande de naturalisation ;
— la mesure est utile dès lors que ses démarches sont bloquées ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ses services se sont assurés que les mentions d’état civil de Mme A enregistrées dans les bases de données ne soient plus erronées et que sa demande de naturalisation est en attente de traitement.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la directrice générale de l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête de Mme A en tant qu’elle est dirigée contre l’agence.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’agence dès lors que cette dernière n’est pas compétente en matière d’instruction des demandes et de délivrance des titres de séjour et qu’elle n’a pas la possibilité de rectifier les données issues du système ANEF, celui-ci étant exploité et maintenu par la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A, ressortissante syrienne née le 17 mars 2003, entrée en France en 2015 alors qu’elle était mineure, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 avril 2025. Elle s’est rendue compte que les informations figurant sur son compte ANEF étaient erronées, celles-ci associant sa carte de séjour pluriannuelle aux prénoms, noms et date de naissance de son père, ce qui constituerait, selon ses déclarations, à la mise en échec de sa demande de titre de voyage et à sa demande de naturalisation. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à l’agence nationale des titres sécurisés de rectifier son état civil sur son compte ANEF.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir sans être contredit avoir fait procéder à la rectification des mentions d’état civil de Mme A. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la rectification de ces mentions.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284
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