Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 sept. 2023, n° 2300696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l’ANAH un accord de principe quant à l’attribution d’une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros ;
— après vérification du bon déroulement des travaux, la société Drapo, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l’ANAH ; toutefois cette prime n’a pas été versée ;
— il a, à bon droit, signé un mandat avec la société Drapo ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société Drapo ;
— au moment de l’octroi de MaPrimeRénov par l’ANAH, cette dernière n’a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu’il n’ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s’appréciant à la date de validation du dossier de subvention ;
— les travaux ont été réalisés dans le délai d’un an à compter de la notification d’octroi de la subvention ; les conditions d’octroi ont été respectées, de telle sorte que l’ANAH ne peut retirer la décision d’octroi et doit lui verser la prime ;
— l’ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ; il n’a signé aucun rapport de contrôle ;
— l’administration n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ;
— sa créance à l’encontre de l’ANAH n’est pas sérieusement contestable ;
— il n’est pas démontré qu’il se soit opposé au contrôle de l’ANAH ou aurait été injoignable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et 25 mai 2023, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que M. A n’a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable dès lors que ce dernier n’a pas répondu à la demande de contrôle prévue par l’article 10 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, si bien qu’une procédure de retrait de l’aide est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 avril 2022, une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros a été accordée à M. A par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l’ANAH, pour le compte de l’Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations sont mentionnées à l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020.
5. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
6. Les subventions conditionnelles accordées par l’ANAH en application du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
7. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2022, l’ANAH a invité M. A à émettre des observations avant qu’une décision de retrait de la prime initialement accordée ne soit prise, dès lors que l’intéressé n’a pas répondu à la demande de contrôle des travaux. M. A se borne à soutenir que l’ANAH ne démontre pas qu’il serait resté injoignable. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A, dont les travaux n’ont pu être contrôlés, ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2300696JC
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