Annulation 20 août 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 20 août 2025, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet, 6 août et 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il n’a pu exercer de recours en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français affecte la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 sont irrecevables
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, d’une part, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’autre part, de ce que le jugement était susceptible de substituer à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-8 du même code ;
— et les observations de Me Sakashvili, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 7 juillet 1991, déclare être entré en France le 22 juillet 2021. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a émis un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. Il résulte des termes de l’arrêté du 23 juillet 2025 que celui-ci se borne à rappeler l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, datée du 12 mai 2023, sans toutefois prononcer de nouveau une telle mesure, ni fixer de nouveau le pays de renvoi. L’arrêté du 23 juillet 2025 a donc pour seul objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le requérant, qui demande dans sa requête au tribunal d’annuler " l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2025, comprenant [l’obligation de quitter le territoire français], la fixation du pays de renvoi et [l’interdiction de retour sur le territoire français] « , puis dans les mémoires en répliques, » d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2023 notifiée par arrêté du 23 juillet 2025 ", doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, des décisions du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d’autre part, de la décision du 23 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Or, le recours formé contre une mesure d’éloignement et les décisions qui l’accompagnent relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans le cas où l’étranger visé par cette mesure est assigné à résidence ou placé en détention. Il en va de même du recours formé contre une interdiction de retour prise en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’accompagnent lorsque l’étranger n’est pas assigné à résidence, retenu ou détenu.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a assigné à résidence M. A, ni que ce dernier a été placé en rétention ou en détention. Les décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2023 relèvent ainsi de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Selon l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ».
8. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
9. M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023 ne lui a pas été notifiée. Le préfet des Alpes-Maritimes ne produit aucun élément en défense de nature à justifier la notification régulière de l’arrêté du 12 mai 2023, de sorte que le délai de départ volontaire n’ayant jamais commencé à courir, M. A ne peut se voir opposer la circonstance qu’il se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de ce délai. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui est donc fondée sur une base légale erronée.
10. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Par ailleurs, dans l’hypothèse où, saisi d’un recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des articles L. 612-6 ou L. 612-8 du même code, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des interdiction de retour sur le territoire français fondées sur ces dernières dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l’examen du recours à cette formation de jugement.
12. Si, dans les circonstances de l’espèce, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué à la base légale retenue à tort par le préfet des Alpes-Maritimes pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, il y a lieu, en vue qu’il soit procédé à une telle substitution de base légale dans les conditions rappelées au point 8 du présent jugement, de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, seule compétente pour en connaître, l’examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A dans son ensemble doit être renvoyée à une formation collégiale du tribunal administratif afin qu’il y soit statué.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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