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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2507021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ludot, substituant Me Airau, avocat de M. A ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Sauf lorsque l’intéressé a pu être entendu auparavant sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise, le 18 août 2025, à la suite de l’audition de M. A par les services de la gendarmerie nationale. Lors de son audition, ce dernier a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a procédé à la vérification prescrite par les dispositions précitées. En particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte son activité professionnelle, qui est mentionnée dans l’arrêté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Dès lors que le préfet s’est fondé sur les 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 précité et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne se serait pas prononcé différemment s’il s’était uniquement fondé sur le 1° et le 2° de cet article, la circonstance qu’il ait, à tort, estimé que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. L’intégration professionnelle que M. A fait valoir ne saurait suffire à considérer que le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à plus forte raison que cette atteinte serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’éloigner du territoire français. L’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas davantage établie du seul fait de cette intégration professionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. ".
12. Dès lors que le préfet s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne se serait pas prononcé différemment s’il s’était uniquement fondé sur le 1° de cet article, la circonstance qu’il ait, à tort, estimé que M. A ne présente pas de garantie de représentation suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
13. En second lieu, une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation ne sauraient résulter de la seule circonstance que M. A produit des efforts d’intégration.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées.
17. En deuxième lieu, la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
18. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
20. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Celle-ci est ainsi régulièrement motivée, nonobstant l’absence d’explications quant au choix de la durée de l’assignation à résidence et aux obligations de présentation qui l’assortissent, les dispositions précitées n’imposant pas de motivation spécifique à ces égards.
21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque semaine, les mardis et jeudis, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (Aéroport de Strasbourg – Entzheim) soit disproportionnée par rapport aux finalités qu’elle poursuit.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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