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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503980 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408151) du
18 juillet 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2415102) du
13 janvier 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Thisse, représentant M. C B, présent, qui prend acte de cette convocation ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Par une note en délibéré enregistrée le 1er avril 2025, M. C B, représenté par Me Thisse, indique que le récépissé qui lui a été remis porte toujours la mention qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire » et ne correspond donc pas au récépissé mentionné par les ordonnances des 18 juillet 2024 et 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première ordonnance du 18 juillet 2024 (requête n° 2408151), le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C B, ressortissant algérien né le 10 août 2002 à Ain El Turck, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B s’est vu remettre trois récépissés successifs de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire » les 25 juillet 2024, 21 octobre 2024, 2 janvier 2025, valable trois mois. Estimant l’ordonnance du 18 juillet 2024 non exécutée, que ce soit sur l’examen de sa demande et sur la délivrance du récépissé, sa demande de certificat de résidence étant fondée sur sa vie privée et familiale et non sur celle de travailleurs temporaire, M. C B a saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 (requête n° 2415102), tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée sur les injonctions ordonnées le 18 juillet 2024. Il a été fait droit sa demande par une ordonnance du 13 janvier 2025 qui a, d’une part, enjoint au préfet du
Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C B dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de munir l’intéressé, dans le délai de trois jours à compter de la même date et sous la même astreinte, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas plus été exécutée que la précédente, tant en ce qui concerne le réexamen de sa situation que la délivrance d’un récépissé correspondant à la demande de l’intéressé. Par une requête présentée le 10 mars 2025, à nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Postérieurement à sa demande, le préfet du Val-de-Marne a convoqué en préfecture M. C B le 1er avril 2024 et lui a délivré un quatrième récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué en préfecture M. C B le 1er avril 2024 et lui a délivré un quatrième récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu’il avait sollicité un titre de séjour « portant la mention travailleur temporaire ».
4. Toutefois, et d’une part, il n’a toujours pas procédé au réexamen de la situation de l’intéressé qui lui avait été ordonnée par l’ordonnance du 18 juillet 2024 et, d’autre part, le récépissé qui lui a été remis, s’il autorise son détenteur à travailler, ne correspond ni à la demande de titre de séjour déposée par celui-ci ni aux injonctions du juge des référés du présent tribunal. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-de-Marne ne pourront qu’être écartées.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de porter à 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance, l’astreinte de 150 euros par jour fixée par l’ordonnance susvisée du 13 janvier 2025, laquelle est effective depuis le 13 février 2025, soit depuis 54 jours et la somme de 8.100 euros à la date de la présente ordonnance, et, d’autre part, de fixer à 100 euros par jour l’astreinte afférente à la remise à l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour indiquant que M. C B a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », passé ce même délai de dix jours..
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte fixée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 13 janvier 2025 et relative à l’injonction de réexamen de la situation de M. C B est portée à 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour indiquant que M. C B a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503980
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