Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2310203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 597,98 euros implanté le 14 octobre 2021, et constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Il soutient que :
— il doit subvenir aux besoins de ses deux fils mineurs ;
— ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette ;
— il ignorait les règles en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 597,98 euros implanté le 14 octobre 2021, et constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte d’un rapport d’enquête du 28 septembre 2021 diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que M. B a été absent du territoire français durant 174 jours en 2019, et 153 jours en 2021, et qu’il avait par ailleurs omis de déclarer des ressources tirées d’une reprise de son activité professionnelle entre le mois d’août 2019 et le mois de janvier 2021 pour un total de 15 016 euros. Au regard de la nature des sommes en jeu, de la récurrence des encaissements, et de la présentation du document cerfa relatif à la déclaration de ressources pour les allocataires du revenu de solidarité active, M. B ne pouvait ignorer la nécessité de porter à la connaissance de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’existence de ces revenus d’activité salariée. En outre, ses affirmations selon lesquelles il ne connaissait pas la règlementation en vigueur ne suffisent pas à démontrer qu’il n’a pas sciemment procédé à de fausses déclarations, sans même qu’il soit besoin d’évoquer le non-respect de son obligation de résidence. Dès lors, sa bonne foi ne peut être tenue pour établie, et aucune remise de dettes ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°23110203
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