Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2024, n° 2402497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, à d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la préfecture lui a remis le 11 janvier 2024 un second récépissé, ne lui permettant pas de travailler ;
— son employeur, est supposé mettre fin au contrat d’alternance conformément au code du travail ;
— une liberté fondamentale a été méconnue ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
1990 ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une extrême urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. M. A B, de nationalité guinéenne, né le 3 juin 2004, a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler qui a expiré le 11 janvier 2024. A compter de cette date le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé un nouveau récépissé valable jusqu’au 10 avril 2024 qui ne l’autorise pas à travailler.
4. M. B qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait état de la précarité de sa situation administrative et l’incertitude scolaire et professionnelle dans laquelle il se trouve. Or cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une extrême urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui fait une formation en alternance, auraient vu son contrat d’apprentissage suspendu. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2402497
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