Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B… E… C… forme opposition à la contrainte délivrée le 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a réclamé le remboursement d’un indu d’aides personnelles au logement et d’allocation de logement sociale d’un montant de 750 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas la provenance des trop-perçus ;
- il n’a pas perçu de pensions alimentaires ;
- il n’a pas les moyens de rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- il n’a pas déclaré ses pensions alimentaires en 2021 ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a bénéficié d’aides au logement à compter de mai 2022. Suite à un échange informatique avec les services fiscaux en avril 2023, il est apparu que M. C… avait omis de déclarer en 2021 une pension alimentaire d’un montant de 3 542 euros. La régularisation de son dossier a généré des indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 78 euros et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 412 euros pour la période de décembre 2022 à avril 2023 qui lui ont été notifiés le 15 avril 2023. Un trop-perçu d’allocations de logement social d’un montant de 386 euros pour la période de mai à août 2022 lui a été notifié le 25 avril 2023. Sans règlement de la part de M. C…, la caisse lui a adressé une mise en demeure le 16 novembre 2023 puis lui a notifié une contrainte en date du 11 mars 2024. M. C… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale ou d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il est constant que M. C…, qui soutient que les indus en litige ne sont pas fondés, n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, avant d’introduire sa requête devant le tribunal. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration lui réclamerait des sommes qu’il n’a pas touchées, qui sont inexpliquées ou qui ont été prélevées en partie sur des aides auxquelles il aurait droit.
6. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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