Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2024, n° 2404293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du préfet née du silence gardé pendant plus de six mois suite à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils déposé le 18 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de donner toutes instructions au ministère de l’Intérieur afin qu’un visa de long séjour soit délivré à son fils E B A dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le 18 mai 2020 ; elle a beaucoup patienté, la rentrée scolaire approche et il est dans l’intérêt de son enfant qu’il débute sa rentrée en France ; les délais de traitement du tribunal administratif sont tels que la décision attaquée doit être suspendue ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision implicite est illégale pour absence de communication dans le délai d’un mois en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il devra être justifié de la saisine du maire prévue par l’article R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour pouvoir être autorisée à accueillir son fils compte tenu du caractère suffisant de ses ressources ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant congolaise née le 6 juin 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son fils E B A déposée le 18 mai 2020.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C fait valoir que l’urgence est caractérisée compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial le 18 mai 2020, qu’elle a beaucoup patienté, que la rentrée scolaire approche et qu’il est dans l’intérêt de son enfant qu’il débute sa rentrée en France ; les délais de traitement du tribunal administratif sont tels que la décision attaquée doit être suspendue Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par Mme C ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2024
Le greffier,
L. Salsmann Ls
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