Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2402102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 février 2024, 10 mai 2024 et 20 juin 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par le cabinet Katam Avocats, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Saint-Étienne-des-Oullières a fait opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 485 route des Grandes bruyères ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Étienne-des-Oullières de réexaminer la demande de la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne-des-Oullières une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 23 mai 2024, la commune de Saint-Étienne-des-Oullières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par le cabinet Katam Avocats, déclarent se désister de l’instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025 et non communiqué, la commune de Saint-Étienne-des-Oullières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d’instance et d’action des requérantes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme globale de 800 euros à verser à la commune de Saint-Étienne-des-Oullières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures verseront à la commune de Saint-Étienne-des-Oullières la somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et à la commune de Saint-Étienne-des-Oullières.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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