Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 février 2025, 29 avril 2025 et 11 juin 2025, M. A… B… D… représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- elle méconnaît son droit au séjour permanent garanti par les dispositions des articles L234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Galmot pour M. B… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant portugais né le 17 février 2004, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 28 novembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de trente mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à une amende de 10 000 euros pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont M B… D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur ce territoire pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… déclare, sans être contredit, être entré en France en 2010 à l’âge de seize ans avec sa mère, Mme C… B…, et y résider depuis lors de manière habituelle. Celle-ci justifie d’une activité professionnelle continue de plus de 5 années, notamment comme employée de maison de 2007 à 2011, opératrice puis agent de production d’octobre 2011 à juin 2014, agente spécialisée de juin 2014 à mars 2016. Elle établit ainsi avoir séjourné de façon légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq ans, et avoir acquis un droit au séjour permanent au plus tard en mars 2016. Par suite, M. B… D…, qui était âgé de moins de vingt et un ans à la date de la décision attaquée, justifie d’un droit au séjour permanent au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° des mêmes dispositions.
4. M. B… D… est dès lors fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur ce territoire pendant trois ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A… B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La Présidente,
signé
J. Mathieu
Le greffier,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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