Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder son droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Mme B… A… C…, ressortissante camerounaise, née le 24 décembre 1996 à Douala, a sollicité au guichet de la préfecture des Yvelines, le 24 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder son droit au travail.
4. D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le droit au travail de Mme A… C…. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures pour sauvegarder son droit au travail, il résulte de l’instruction que la requérante a déposé en préfecture, le 24 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet des Yvelines ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
5. D’autre part, et en tout état de cause, Mme A… C… ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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