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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juil. 2025, n° 2506787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2506787, complétée par une production de pièces le 2 mai 2025, M. D B C, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 février 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT au profit de Me Zoé Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement ; il travaille par ailleurs depuis treize ans dans le secteur de la restauration, indéniablement en tension, et l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’honorer une proposition d’emploi le place dans une situation financière délicate alors qu’il est endetté auprès de son bailleur comme de sa banque ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission du titre de séjour aurait dû être saisie,
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux,
* elle est entachée d’erreur de fait quant à sa situation administrative depuis son arrivée en France alors qu’il était mineur et ses treize années de séjour régulier,
* les conditions mises au renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » sont réunies en l’espèce, dès lors notamment qu’il a travaillé jusqu’en juin 2024 et a été involontairement privé d’emploi,
* la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé en France n’est pas caractérisée,
* les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus,
* le refus de séjour litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B C par décision du 12 mai 2025
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506707 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2206150 du 2 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Dahani, substituant Me Zoé Guilbaud, représentant M. B C, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Loire-Atlantique ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. B C est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
5. M. B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Zoé Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoé Guilbaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zoé Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Zoé Guilbaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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