Rejet 27 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 octobre 2025, N° 2501802 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le délai de dix jours imparti au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est largement dépassé ;
- elle présente une vulnérabilité particulière dès lors qu’elle élève seule ses enfants âgés de 7 et 12 ans, scolarisés dans le département, qu’elle partage avec ces derniers une petite chambre et que la personne qui les héberge a indiqué qu’il s’agissait d’une solution provisoire, qu’elle ne dispose d’aucun revenu ni aucun soutien familial, de sorte qu’ils vivent dans des conditions particulièrement précaires ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 14 novembre 2025 à 8h45 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2501802 rendue le 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… dans un délai de dix jours à compter la notification de la présente instance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 13 novembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme A… le 14 novembre 2025 à 8h45 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Riviere, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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