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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2503900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503900 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 du maire de Bollène portant changement d’affectation à compter du 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bollène de retirer cette décision de son dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 du maire de Bollène décidant qu’à compter de cette date elle cesse de bénéficier de la bonification indiciaire de 25 points ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bollène de lui rembourser la différence de rémunération à compter d’octobre 2024 ;
5°) de condamner la commune de Bollène à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 770 euros correspondant à la perte de rémunération ayant résulté de ses arrêts maladie ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 315 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, attachée territoriale, est affectée au sein des services de la commune de Bollène, dans le département de Vaucluse. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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