Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 déc. 2025, n° 2202297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2022, le 7 novembre 2024 et le 8 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice à hauteur d’un euro symbolique.
Elle soutient qu’elle est, depuis 2019, victime de harcèlement moral de la part de son administration, ce qui méconnaît les dispositions législatives prohibant le harcèlement des agents publics.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, inspectrice des finances publiques, a occupé plusieurs postes à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme où elle est affectée depuis le 1er septembre 2017. Après avoir rédigé plusieurs fiches de signalement en 2019, elle estime avoir été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son administration, pour lesquels elle a, par courrier du 12 juillet 2022, demandé l’indemnisation des préjudices en résultant à hauteur d’un euro symbolique. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal de condamner celle-ci à l’indemniser des préjudices en cause.
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Pour faire présumer l’existence de la situation de harcèlement moral dont elle demande une indemnisation symbolique, Mme A… fait valoir qu’elle a été victime, le 22 novembre 2019, d’une altercation avec sa responsable qui a été reconnue comme accident de service, qu’elle a eu des difficultés à faire reconnaître l’imputabilité de sa rechute en 2021, liée à diverses vexations dont elle s’estime victime – refus de formation initiale lors de son arrivée au service « gestion des patrimoines privés », refus de tuilage, isolement au sein du service, attribution de tâches inférieures à son niveau de catégorie A, absence de reconnaissance de son travail -, que sa notation de 2020 serait constitutive d’une sanction déguisée, que le service des ressources humaines fait obstacle à sa bonne information concernant ses droits et qu’elle a été rendue destinataire d’un courrier d’intimidation de son administration le 15 décembre 2021. Elle fait valoir que cette situation trouve son origine dans des fiches de signalement qu’elle a rédigées en 2019 pour faire connaître des situations de harcèlement dont elle était le témoin.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que les éléments de fait soumis par Mme A… sont constitués essentiellement d’allégations non étayées concernant la sanction déguisée et les diverses vexations dont elle estime avoir été victime, ainsi que de documents – fiches, courriels… – rédigés par ses soins. Ces éléments sont insuffisants et, en eux-mêmes, peu probants pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral dont aurait été victime la requérante. En outre, de son côté, le ministre de l’économie et des finances établit, notamment, que le courrier adressé à la requérante le 15 décembre 2021 fait suite à des manquements de celle-ci à son devoir de réserve dans sa communication avec ses collègues et sa hiérarchie, que l’intéressée a d’ailleurs réitérés dans sa réponse du 17 décembre produite par le ministre, et que l’absence de communication directe entre le service chargé des ressources humaines et Mme A… découlait d’une demande formulée par le médecin de prévention compte tenu de l’état de santé de celle-ci, la communication entre les parties se faisant par l’intermédiaire de l’assistante sociale. En conséquence, les agissements allégués par la requérante ne peuvent pas être regardés comme susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
En tout état de cause, Mme A…, qui se borne à faire valoir que les fautes qu’elle impute à son employeur portent atteinte à son intégrité morale et empêchent la consolidation de son état de santé, n’apporte, en tout état de cause, pas de précision suffisante concernant le préjudice dont elle demande l’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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