Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2410450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B… A… veuve D…, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle remplit les conditions fixées aux articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 15 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de l’Ain le 12 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. F… E…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose notamment les raisons pour lesquelles la préfète de l’Ain a estimé que Mme A… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour au regard de ces dispositions. Il mentionne donc les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet de la situation de Mme A….
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier pas de celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission du titre de séjour doive être consultée pour avis en cas de rejet d’une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de cette commission.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français de manière régulière le 15 mai 2023, alors qu’elle était âgée de quatre-vingt ans. Les différents médicaux produits à l’instance, s’ils révèlent que Mme A… a souffert d’une embolie pulmonaire à bas risque associée à une thrombose veineuse en août 2023, ne démontrant pas la nécessité pour la requérante de bénéficier d’une assistance permanente de la part de ses proches. Par ailleurs, la seule circonstance que quatre des six enfants de Mme A… résident régulièrement en France et que l’un d’entre eux a attesté l’héberger depuis son arrivée ne permet pas de considérer qu’elle a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’elle a vécu la majorité de son existence en Algérie. Au regard de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 200-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre, et dans les conditions qu’il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne. (…) » L’article L. 200-4 du même code dispose que : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. » Enfin, selon l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. »
7. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qu’elles transposent en droit français, que pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen, c’est-à-dire avant son entrée dans l’Union européenne. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu’un citoyen de l’Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Ain a relevé qu’elle ne démontrait pas être à la charge effective de son fils C… D…, ressortissant suisse résidant en France. A cet égard, la circonstance que Mme A… soit hébergée par son fils depuis son entrée sur le territoire français et que celui-ci lui verse une somme d’argent mensuellement sur son compte bancaire est insuffisante à caractériser l’existence d’une situation de dépendance réelle, et notamment à démontrer qu’un soutien matériel était nécessaire à la requérante avant son entrée sur le territoire français. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour démontrer que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… fait valoir qu’elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu’elle se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de son fils, chez qui elle réside. Toutefois, ainsi qu’exposé aux points 6 et 8, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que Mme A… serait effectivement et réellement dépendante de son fils, ni davantage que le centre de ses liens privés et familiaux aurait été déplacé en France. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… veuve D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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