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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2601987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen préalable de sa situation ;
elle méconnait les articles L. 424-3 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions fixées aux articles précités et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est père de trois enfants mineurs ; sa dernière fille née en 2024 est bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 12 juin 2025 ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601988, enregistrée le 24 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 11h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Margat substituant Me Mathis, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, a demandé le 23 octobre 2025, dans les délais requis, le renouvellement de sa carte de séjour obtenue sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2026. Par une décision implicite du 23 février 2026 la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Au demeurant, celui-ci indique sans être contredit qu’aucun document ne lui a été remis lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail pendant la période d’instruction de sa demande. Il ne peut ainsi travailler en dépit des opportunités d’emploi dont il dispose.
Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 23 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601988 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision implicite du 23 février 2026 de préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601988 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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