Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2604918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2026 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 26 août 2025, portant retrait d’agrément en qualité d’employé de jeux, pris à son endroit ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué a conduit à la perte de son emploi ; que son employeur s’est engagé à le réembaucher en cas de suspension de l’arrêté attaqué ; que cet arrêté constitue une interdiction professionnelle déguisée au regard de sa profession ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué tiré de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance du principe du contradictoire, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre de l’intérieur en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, de l’absence de lien entre les faits invoqués et les fonctions exercées, et de la méconnaissance du principe de proportionnalité.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, tant au regard de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public qui préside au retrait de la décision contestée que de la circonstance que l’intéressé a été licencié par son employeur le 24 février 2026, et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604917 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 février 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Odin, représentant le requérant, et de M. C…, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au mardi 3 mars 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, bénéficiaire d’un arrêté du 3 octobre 2019 portant agrément en qualité d’employé de jeux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 26 août 2025, portant retrait de cet agrément.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. A l’appui de sa demande, M. B… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué tiré de l’incompétence de son auteur, de la méconnaissance du principe du contradictoire, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre de l’intérieur en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, de l’absence de lien entre les faits invoqués et les fonctions exercées, et de la méconnaissance du principe de proportionnalité. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 26 août 2025 portant retrait d’agrément en qualité d’employé de jeux pris à son endroit, notamment eu égard au fait que l’intéressé n’a pas contesté les amendes délictuelles forfaitaires prononcées à son encontre les 14 avril 2022, 1er mars 2024 et 10 juillet 2024 pour usage illicite de stupéfiants, faits motivant l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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