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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 févr. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500176 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A… et la société par actions simplifiées Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 décembre 2024 résultant du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme A… la subvention « MaPrimeRénov’ » prévue par la décision d’octroi du 25 novembre 2021, soit la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo la subvention « MaPrimeRénov’ » prévue par la décision d’octroi du 25 novembre 2021, soit la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros à verser à la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». L’article R. 312-7 du même code dispose que : « Les litiges relatifs (…) à l’habitation (…) et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… et la société Drapo ont demandé l’octroi de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » dans le cadre de travaux de rénovation d’un logement situé 5291 Saint Jean à Courchevel (73600) dans le département de la Savoie. Ils demandent dans la présente instance au tribunal d’annuler des décisions implicites de rejet nées du silencée gardée par l’Agence nationale de l’habitat sur leurs recours administratifs formés le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait du versement de cette prime. En vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Guyane n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de Mme A… et la société Drapo au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… et la société Drapo est transmis au tribunal administratif de Grenoble
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à Mme C… A… et à la société par actions simplifiées Drapo.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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