Annulation 17 décembre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2301338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Olmeto a accordé à Mme A B un permis de construire modificatif pour la régularisation de l’aménagement d’un vide sanitaire et la fermeture de la terrasse d’une construction existante sur un terrain cadastré section E n° 1059 situé lieudit Ogliastrello.
Le préfet soutient que :
— le permis méconnaît l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire modificatif sollicité ;
— le projet porte atteinte à l’économie générale du permis de construire initial eu égard notamment à la transformation d’un vide sanitaire en surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA ACD Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré n’est pas recevable dès lors que la notification au titre de l’article R. 600-1 du code de justice administrative n’était pas accompagnée des pièces annoncées dans le bordereau de communication ;
— le projet n’est pas soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France dès lors, d’une part, que le permis de construire modificatif apporte des adaptations mineures ne nécessitant pas une nouvelle instruction de l’architecte des Bâtiments de France et que, d’autre part, il n’existe pas de périmètre délimité des abords et que, si le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres aux abords des vestiges du « Castello de Contorba », il n’existe aucune visibilité avec ce monument classé monument historique.
Par une ordonnance en date du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative afin que soit communiquées au tribunal, dans un délai de 15 jours, sous forme de document graphique, les servitudes relatives au monument historique « Castello de Contorba », vestiges classés monument historique par un arrêté du 30 mars 2010.
Le 8 octobre 2024, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a produit des pièces en réponse à cette mesure d’instruction qui ont été communiquées aux défendeurs.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 10 octobre 2024, Mme B a partiellement répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire d’Olmeto a accordé à Mme B un permis de construire modificatif pour la régularisation de l’aménagement d’un vide sanitaire et la fermeture de la terrasse d’une construction existante sur un terrain cadastré section E n° 1059 situé lieudit Ogliastrello.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet () à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Le préfet de la Corse-du-Sud a produit à l’appui de son déféré les certificats de dépôt le 24 octobre 2023 des lettres recommandées datées du même jour qu’il a adressées, d’une part, au maire d’Olmeto, d’autre part, à Mme B. Ces lettres informaient les défendeurs que le préfet de la Corse-du-Sud avait introduit un déféré et y joignait copie de ce déféré. Si Mme B soutient que le pli ne comportait pas les pièces annexées à ce déféré, les dispositions de l’article R. 600-1 impose la notification du recours et non celles des pièces qui y sont annexées. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de notification au pétitionnaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Selon l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / () / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Enfin, en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.
7. L’arrêté modificatif déféré a été pris par le maire d’Olmeto en dépit de l’avis défavorable émis le 15 juin 2023 par l’architecte des Bâtiments de France. Mme B soutient toutefois que son projet n’était pas soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France dès lors, d’une part, que le permis de construire modificatif apporte des adaptations mineures ne nécessitant pas une nouvelle instruction de l’architecte des Bâtiments de France et que, d’autre part, il n’existe pas de périmètre délimité des abords et que, si le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres aux abords des vestiges du « Castello de Contorba », il n’existe aucune visibilité avec ce monument classé monument historique.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif a notamment pour objet de fermer une terrasse, portant ainsi la surface initiale de plancher de 86,82 m² à 111,22 m², les travaux en cause devant avoir pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment résultant du permis initial du 17 décembre 2020. Par suite, le permis modificatif entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine citées au point 4 et il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif apporte des adaptations mineures ne nécessitant pas une nouvelle instruction de l’architecte des Bâtiments de France.
9. En second lieu, s’il est constant que les vestiges du Castello de Contorba, inscrits en tant que monument historique, par un arrêté en date du 30 mars 2010, n’ont pas fait l’objet d’un périmètre délimité, il ressort des pièces du dossier que la construction objet du permis modificatif se trouve à environ 300 mètres des vestiges. Mme B, dont les demandes de permis de construire initial et modificatif ont été transmises par le maire d’Olmeto à l’architecte des Bâtiments de France, n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle la condition de co-visibilité ne serait pas remplie. Dans ces conditions le terrain d’assiette de la construction projetée, situé aux abords de vestiges classés, doit donc être regardé comme se trouvant en situation de co-visibilité avec ces vestiges en l’absence de tout élément au dossier l’infirmant. Du reste, il ressort du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les vestiges du château sont situés sur une butte d’une altitude de 160 mètres, qui surplombe la construction de Mme B, située 70 mètres plus bas du côté de la mer.
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d’Olmeto, était tenu de suivre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande de permis de construire modificatif de Mme B. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 du maire de la commune d’Olmeto accordant un permis de construire modificatif à Mme B.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Olmeto et à Mme A B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Martin, premier conseiller ;
Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente,
signé
A.Baux
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
J. Martin
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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