Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2403196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 17 janvier 2025, Mme G E, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an, entièrement assortie du sursis et la sanction d’annulation de l’ensemble des contrôles continus de la matière interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au président de l’université de lui proposer une sanction alternative fondée sur les alinéas 1° à 3° de l’article R. 811-36 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au président de la section disciplinaire de prononcer une nouvelle sanction parmi celles-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une section disciplinaire irrégulièrement composée, en méconnaissance du principe de parité ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le président de l’université ne lui a pas proposé de sanction en application des dispositions de l’article R. 811-40 du code de l’éducation ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
— est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le règlement de l’université n° CFVU-2022-71 qui ne respecte pas l’échelle des sanctions prévu par l’article R. 811-36 du code de l’éducation ;
— est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 mai 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suxe, pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, alors inscrite en deuxième année de licence de sciences de la vie, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an, entièrement assortie du sursis, et l’annulation de l’ensemble des contrôles continus de la matière interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. / Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. / Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. / La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l’autre moitié par des hommes. / L’élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu’un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. / L’élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. » Aux termes de l’article R. 811-20 de ce code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été élus par le conseil académique de l’université de Rouen Normandie en qualité de membres de la section disciplinaire, le 15 janvier 2021, M. B, en qualité de professeurs des universités et M. D en qualité de maître de conférences, le 2 septembre 2022, M. C, en qualité de professeur des universités, et, le 13 janvier 2023, M. F en qualité de maître de conférences, Mme A en qualité d’étudiante et MM. Simon, Fiou-Dutot et Gourre en qualité d’étudiants. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces élections auraient eu lieu sans respect du principe de parité entre les femmes et les hommes et qu’elles auraient été irrégulières. D’autre part, si la section disciplinaire appelée à se prononcer sur la situation de Mme E était composée d’une seule femme et de sept hommes, les dispositions des articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation n’exigent pas une parité stricte lors de chaque séance de la section disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure lié à la composition de la commission disciplinaire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours () » Aux termes de l’article R. 811-40 du même code : « Dans les cas mentionnés au 1° de l’article R. 811-11, le président de l’université peut proposer une sanction à l’usager qui reconnaît les faits. / A cette fin, il convoque l’usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l’usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu’il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l’usager qu’il peut se faire assister d’un conseil de son choix. / Le président de l’université ou son représentant entend l’usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d’un membre du collège défini au 3° de l’article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. () Si l’usager reconnaît les faits, le président de l’université peut lui proposer l’une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l’article R. 811-36. S’il s’agit d’une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an. / Le président de l’université informe l’usager qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître s’il accepte ou refuse cette proposition. / Si l’usager accepte la proposition, le président de l’université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l’article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 811-39. / Si l’usager n’a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l’université, s’il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d’université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants. »
5. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 811-40 du code de l’éducation, y compris celle de mettre à même l’étudiant de reconnaître les faits qui lui sont reprochés avant la saisine de la section disciplinaire, relève d’une prérogative du président de l’université dont il lui est loisible de faire ou non usage. Dans ces conditions, Mme E ne peut utilement invoquer le vice de procédure ou l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de mise en œuvre de cette procédure par le président de l’université Rouen Normandie.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 811-26 du code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. » Aux termes de l’article R. 811-27 de ce code : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie () / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-21 du code de l’éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. » Le premier alinéa de l’article R. 811-31 du même code prévoit, par ailleurs, que : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. » D’autre part, aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de garder le silence.
7. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait été informée, à un moment quelconque de la procédure disciplinaire, du droit de se taire, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige n’est pas fondée sur une auto-incrimination de l’intéressée pendant la procédure disciplinaire mais, d’une part, sur des faits objectifs constatés pendant l’épreuve d’interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires et, d’autre part, sur le fait que Mme E avait, avant même l’engagement d’une procédure disciplinaire, reconnu les faits reprochés. L’intéressée a en outre été mise en mesure de présenter les observations qu’elle souhaitait devant la section disciplinaire. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du droit de se taire alors que la sanction prise à son encontre ne repose pas de manière déterminante sur des propos qu’elle aurait tenus dans le cadre de la procédure disciplinaire.
9. En quatrième lieu, s’il est exact que le règlement commun des études et des examens de l’université Rouen Normandie omet, à son point 2 de la partie « examens », de préciser que les fraudes peuvent être également sanctionnées par une mesure de responsabilisation, la sanction en litige est fondée sur les dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation et non directement sur ce règlement qui a pour vocation, sur ce point, d’informer les étudiants et non de restreindre les pouvoirs de la section disciplinaire qu’il ne régit pas. Mme E ne peut donc utilement se prévaloir, par exception, de l’illégalité du règlement commun des études et des examens de l’université Rouen Normandie.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. () II. La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. () III. La commission de discipline peut, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. () "
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E était en possession, pendant l’examen d’interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires du 21 mai 2024, d’une règle comportant, inscrites sur son revers, des annotations en lien avec son cours. Elle a donc commis une tentative de fraude susceptible de sanction disciplinaire. S’il n’est pas contesté que Mme E n’a pas pu utiliser ses annotations le 21 mai 2024, la règle lui ayant été enlevée au tout début de l’épreuve et si l’intéressée fait état d’une très grave agression subie pendant l’été 2023 et d’une tentative de suicide en mars 2024, ainsi que de sa volonté de ne pas rater l’épreuve du 21 mai 2024 conditionnant l’obtention de son année de licence et la perspective d’un concours, qui l’auraient amené à vouloir garder proche d’elle un aide-mémoire afin de se rassurer, la sanction infligée d’exclusion de l’université de Rouen Normandie pour la durée de douze mois, assortie d’un sursis total qui en estompe la portée effective tout en prévenant le risque de réitération, ainsi que la mesure d’annulation de l’ensemble des contrôles continus de la matière interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an, entièrement assortie du sursis et a prononcé la sanction d’annulation de l’ensemble des contrôles continus de la matière interactions moléculaires et fonctionnements cellulaires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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