Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 4 avril 2025, sous le numéro 2503350, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 2025-260184 du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sous 15 jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ;
— rien ne permet de retenir que la commission du titre de séjour a été saisie de l’entier dossier le concernant, ce qui entache d’illégalité l’avis de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de la Drôme ne s’est pas expliqué sur les motifs qui l’ont conduit à ne suivre que partiellement l’avis de cette commission ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, d’où il découle une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les faits sont anciens, les plus récents ayant été commis en 2022 et il a fait preuve d’une réelle volonté de réinsertion par le travail et alors qu’entre temps, le préfet de la Drôme lui avait délivré une carte de séjour temporaire permettant d’attester qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public ; le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France auprès de sa compagne et de sa famille, a été méconnu alors qu’il réside en France depuis l’âge de 8 ans ; il n’a pas de lien avec le Maroc où il n’a jamais vécu et n’a plus de famille ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité les autres mesures d’éloignement ;
— les décisions d’éloignement méconnaissent son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois est entachée de l’illégalité des mesures sur lesquelles elle repose, d’une insuffisante motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503351, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 2025-260229 du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Drôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— l’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, à 14 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Me Albertin a présenté des observations pour M. C. Le préfet de la Drôme n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est un ressortissant marocain âgé de 23 ans, né en Italie. Il est entré en France avec ses parents en 2011, alors qu’il était mineur. Il s’est vu accorder un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 8 novembre 2024 en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté 26 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de 45 jours. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503350 et 2503351 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
6. D’autre part, selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 () ".
7. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Pour fonder la décision en litige, le préfet de la Drôme a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. C en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est en outre fondé sur la circonstance que M. C a été condamné à un emprisonnement d’une durée de deux ans le 3 juillet 2023 pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, au visa du 3° de l’article L. 432-1-1 du même code.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police et a été condamné le 9 novembre 2020 pour conduite sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, le 5 juillet 2021 pour recel provenant d’un délit et détention de stupéfiants, le 3 juillet 2023 à 2 ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et le 5 juillet 2023 pour dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui commise en réunion. Il a été incarcéré du 14 avril 2022 au 14 août 2023. Ces faits qui présentent un réel caractère de gravité, sont de nature à regarder la présence en France de M. C comme constitutive d’une menace pour l’ordre public et répondent aux dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Drôme s’est également fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour.
10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont été commis en dernier lieu en 2022, ce que le préfet de la Drôme ne conteste pas. Postérieurement à leur commission, M. C n’a pas réitéré ses agissements délictueux et le préfet de la Drôme lui a délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. En outre, il ressort des autres pièces au dossier que M. C s’est réinséré par le travail depuis la fin de son incarcération, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 23 janvier 2025. Il a occupé un emploi salarié en réinsertion comme ouvrier du bâtiment aux Restaurants du Cœur, à partir du 2 octobre 2023 jusqu’au mois de novembre 2024 ; il a suivi une formation Caces en août 2024 et a obtenu son permis de conduire B le 6 septembre 2024 ; il a fait des missions d’intérim de novembre 2024 à mars 2025 ayant débouché sur une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée comme manœuvre dans le bâtiment le 28 janvier 2025. Enfin, le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Drôme a attesté le 31 mars 2025 de ce que M. C a effectué l’intégralité des travaux d’intérêt général et qu’il a donné satisfaction. Par ailleurs, M. C justifie satisfaire à ses rendez-vous dans le cadre de son obligation de soins pour lutter contre ses addictions. Outre ses efforts d’insertion professionnelle, le requérant entretient une relation ancienne avec une ressortissante française et a des attaches familiales fortes en France en la présence de ses parents chez lesquels il réside. Il suit de là que le préfet de la Drôme, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’ensemble des décisions issues par l’arrêté du 26 février 2025, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. C. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer au requérant ledit titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Albertin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1200 euros au titre de deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° 2025-260184 du 26 février 2025 du préfet de la Drôme et l’arrêté 2025-260229 du 13 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de deux instances.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503350 et n° 2503351 présentées par M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme Letellier Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503350 et 2503351
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