Annulation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2024, n° 2311052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mai 2023, 20 décembre 2023 et
5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de désignation de logement du 24 janvier 2023 par la commission de désignation de la Ville de Paris ;
2°) si le logement sur lequel sa candidature n’a pas encore été attribué à un autre candidat et est vacant : d’ordonner à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de transmettre sa candidature à Paris Habitat sur le logement en question dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) si le logement sur lequel sa candidature objet de la présente instance a été attribué à un autre candidat et n’est plus vacant : d’ordonner à la Ville de Paris de procéder à autant de nouveaux examens que nécessaire de sa demande et de transmettre autant de fois que nécessaire sa candidature aux bailleurs sociaux ayant des offres de logement correspondant à ses besoins, jusqu’à son relogement effectif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Dans le cas où le tribunal considérerait Paris Habitat comme auteur de cette décision :
4°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 de refus de sa désignation comme candidate prise par Paris Habitat ;
5°) d’annuler la décision du 7 février 2023 de Paris Habitat rejetant sa demande du
2 février 2023 ;
6°) si le logement sur lequel la candidature de Mme A objet de la présente instance n’a pas encore été attribué à un autre candidat et est vacant, d’ordonner à Paris Habitat de procéder à un nouvel examen de sa demande sur le logement proposé sur le site internet de la Ville de Paris LOC’Annonces dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) si le logement sur lequel la candidature de Mme A objet de la présente instance a été attribué à un autre candidat et n’est plus vacant : d’ordonner à Paris Habitat de procéder à autant de nouveaux examens que nécessaire de sa demande et de transmettre autant de fois que nécessaire sa candidature en commission d’attribution des offres de logement correspondant à ses besoins, jusqu’à son relogement effectif dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
8°) de condamner solidairement la Ville de Paris et Paris Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros TTC à Me Goulay au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’existence d’un second système de candidatures directement traitées par le bailleur social via la plateforme LOC’Annonces sans intervention de la Ville de Paris n’est pas établie ;
— le transfert de sa candidature directement à Paris Habitat par l’intermédiaire de la plateforme LOC’Annonces n’est pas établie ;
— les défendeurs ne démontrent pas lequel, de la Ville de Paris ou de Paris Habitat, a refusé de transmettre sa candidature à la commission d’attribution de Paris Habitat ;
— il y a lieu d’écarter le courrier de Paris Habitat du 11 octobre 2023, sur lequel elle émet les plus vives réserves sur l’authenticité, la sincérité et l’exactitude et qui est à l’inverse de la position développée par Paris Habitat dans son mémoire en défense du 30 octobre 2023 ;
— la décision attaquée, qu’elle ait été prise par la Ville de Paris ou par Paris Habitat, est un acte individuel qui fait grief et non une mesure préparatoire, car il s’agit d’une décision explicite de rejet de sa candidature au stade de la pré-sélection ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié que cinq candidats avaient une cotation plus élevée que la sienne ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, car eu égard à sa situation personnelle, elle devait nécessairement figurer parmi les candidats les mieux placés dans l’ordre des candidatures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, Paris Habitat OPH, représenté par la Selarl Inter-barreaux Centaure Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre lui sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la Ville de Paris représentée par sa maire en exercice demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle soutient que la requête est mal dirigée car l’acte attaqué n’a pas été pris par la Ville de Paris mais par l’organisme Paris Habitat.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2024, à été renvoyée à une audience ultérieure suite à la communication tardive d’une pièce par la Ville de Paris.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2024 :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Coquillon, représentant Paris Habitat qui indique que les informations contenues dans le courrier de Paris Habitat du 11 octobre 2023 prévalent sur ses dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est demandeuse d’un logement social depuis l’année 2001. Par une décision du 1er octobre 2015, elle a été reconnue par la commission de médiation DALO comme prioritaire et devant être logée en urgence. Le 18 janvier 2023, Mme A a candidaté par le biais du téléservices « LOC’annonces » pour un logement proposé par Paris Habitat situé 242 rue de Crimée à Paris (19ème). Par un message électronique du 24 janvier 2023 reçu par le biais de la plateforme « LOC’annonces » elle a été informée que sa candidature n’avait pas été sélectionnée. Par courriel du 7 février 2023, Paris Habitat l’a informée que sa demande ne lui avait pas été transmise. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision rejetant sa candidature et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris ou à Paris Habitat de procéder au réexamen de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Paris Habitat :
2. Mme A a reçu un mail le 24 janvier 2023 sur la plateforme « LOC’annonces » l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue pour le logement désiré. Contrairement à ce que soutient Paris Habitat, cette décision, qui n’a pas seulement un caractère informatif, fait grief à Mme A dès lors qu’elle lui oppose un refus à sa demande de logement social. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Paris Habitat doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation de la décision de rejet de la candidature de Mme A :
En ce qui concerne l’auteur de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. ». Aux termes de l’article L. 441-1-6 du même code : « La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. ». Aux termes de l’article L. 441-2-1 de ce code : « Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’Etat, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu’ils ont pris une délibération à cet effet () ».
4. Pour la gestion des logements des bailleurs sociaux dont elle est réservataire, la Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites comme demandeuses de logement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Cinq dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de celui-ci, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de celui-là, au troisième demandeur. Les annonces de logements à louer parmi les logements gérés par les bailleurs sociaux relevant du contingent de réservation de la Ville de Paris sont proposées sur un site internet dédié : « LOC’annonces ».
5. Cependant, la plateforme en ligne « LOC’annonces », bien que gérée par la Ville de Paris, ne recense pas uniquement les logements relevant du contingent de réservation de la Ville de Paris pour lesquelles elle est compétente dans la sélection des candidats, mais propose aussi des annonces d’appartements à louer parmi les logements gérés par les bailleurs sociaux eux-mêmes. Dans le cadre de la présente instance, la Ville de Paris fait valoir, en se fondant sur les explications fournies aux candidats directement sur la plateforme « LOC’annonces », que dans une telle hypothèse, tout le processus de désignation des candidats et d’attribution des logements est pris en charge par le bailleur social, sans que la Ville n’intervienne à aucun moment dans la procédure. Ainsi qu’il ressort des explications contenues dans un courrier de Paris Habitat du 11 octobre 2023, confirmées par le conseil de Paris Habitat à l’audience, c’est bien cette procédure qui a été appliquée à la situation de Mme A.
6. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le logement social 242 rue de Crimée à Paris (19ème ) pour lequel Mme A a candidaté le 18 janvier 2023 relevait du contingent propre de Paris Habitat, ainsi qu’en atteste la mention du nom de cet organisme dans le corps de l’annonce, la Ville de Paris est fondée à soutenir que le courriel du 24 janvier 2023 ne révèle aucune décision de la Ville de Paris de refus de transmettre la candidature de Mme A à la commission d’attribution de Paris Habitat. Il s’ensuit que la Ville de Paris, qui n’est pas à l’origine de la décision de rejet de la candidature de Mme A, doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision en litige :
7. La décision en litige se borne à indiquer que : « Les candidatures sont nombreuses et, après examen attentif de tous les dossiers, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce logement. » Il résulte de l’instruction que Mme A, demanderesse d’un logement social depuis plus de 22 ans, a été reconnue prioritaire pour un logement d’urgence par une décision de la commission de médiation DALO de Paris du 1er octobre 2015, qu’elle a un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et que sa cotation est de 29,67 points. En l’absence de tout motif personnalisé de rejet de sa candidature, ni de justification qu’au moins cinq candidats avaient une meilleure cotation qu’elle, Mme A est fondée à soutenir que la décision de rejet de sa candidature doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de Mme A sur le logement sis 242 rue de Crimée à Paris 19ème soit réexaminée par Paris Habitat, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, si ce logement est disponible. Dans l’hypothèse inverse, Paris Habitat communiquera à Mme A, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 avril 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Paris Habitat à verser à l’avocate de Mme A la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Goulay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E:
Article 1er : La Ville de Paris est mise hors de cause.
Article 2 : La décision de Paris Habitat OPH de rejet de la candidature de Mme A, révélée par le courriel du 24 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à Paris Habitat OPH de réexaminer la candidature de Mme A sur le logement sis 242 rue de Crimée à Paris 19ème dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si ce logement est disponible. Dans le cas contraire, il est enjoint à Paris Habitat OPH de communiquer à Mme A, dans le même délai, les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement.
Article 4 : Paris Habitat OPH versera à Me Goulay, avocate de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goulay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Ville de Paris et à Paris Habitat OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2311052/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Consorts ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Principal ·
- Création ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité pour faute
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Attribution de logement ·
- Abonnement internet ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Reclassement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Avis conforme ·
- Corse ·
- Patrimoine
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.