Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2309622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 5 décembre 2025, sous le numéro 2309622, M. B… C…, représenté par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Pas-de-Calais Habitat à réparer les dommages causés à sa parcelle cadastrée AE 225 sur la commune de Cambrin en lui versant la somme de 11 645,69 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Pas-de-Calais Habitat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’OPH Pas-de-Calais Habitat est engagée en raison des dommages causés par l’occupation de son terrain par l’entreprise que l’OPH avait missionnée pour réaliser des travaux de voirie, à l’égard desquels il a la qualité de tiers ;
- le coût de remise en état peut être évalué à 744 euros ; en outre il peut prétendre à une indemnisation pour l’occupation de son terrain à hauteur 694,83 euros et pour les dommages au sols causés par les engins de chantier à 206,86 euros ; il a en outre subi un préjudice moral, qui peut être évalué à 10 000 euros ; enfin il a dû s’acquitter d’une somme de 9 940,34 euros au titre des dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2025 et 7 janvier 2026, l’OPH Pas-de-Calais Habitat, représenté par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à qu’il soit mis à la charge de M. C… les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’occupation de la parcelle du requérant par l’entreprise qu’il avait chargé de réaliser des travaux de voirie, qui n’a duré que très peu de temps, n’a causé aucun préjudice à l’intéressé.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2026.
Par un courrier du 7 avril 2026, le tribunal a demandé à M. C… des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse, des pièces ont été produites le 14 avril 2026 et communiquées le même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 5 décembre 2025, sous le numéro 2401028, M B… C…, représenté par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat de procéder à la stabilisation et à la végétalisation du talus qui longe sa parcelle cadastrée AE 225 sur la commune de Cambrin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office public de l’Habitat Pas-de-Calais Habitat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’OPH Pas-de-Calais Habitat est engagée pour les préjudices causés et les travaux rendus nécessaires par l’opération de décaissement de la voirie qui longe sa parcelle ;
- à ce titre, il doit réaliser les travaux de recharge et de végétalisation du talus tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2025 et 7 janvier 2026, l’OPH Pas-de-Calais Habitat, représenté par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à qu’il soit mis à la charge du requérant les dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors, d’une part, que leur objet ne vise pas à réparer un dommage ou à mettre fin à une illégalité, et d’autre part que les travaux demandés ont déjà été réalisés.
Vu
- l’ordonnance n° 2108026 du 25 août 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 13 décembre 2021 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me de Botton, substituant Me Delbar, représentant M. C…,
- et les observations de Me Gaube, représentant l’OPH Pas-de-Calais Habitat.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’une parcelle cadastrée AE 225, située entre la rue Basse Boulogne et la rue de Noyelles à Cambrin (Pas-de-Calais). Dans le cadre d’un projet de lotissement situé sur la rue de Noyelles, l’office public de l’habitat (OPH) Pas-de-Calais Habitat a acquis deux parcelles voisines de la sienne, afin de réaliser une voie publique reliant la rue Basse Boulogne à la rue de Noyelles et de desservir le lotissement nouvellement créé autour de cette dernière rue. M. C…, qui a constaté en février 2021 l’occupation de son terrain par l’entreprise chargée des travaux, a saisi le 12 octobre 2021 le tribunal qui, par une ordonnance du 13 décembre 2021, a désigné un expert judiciaire. Ce dernier a remis son rapport le 29 juillet 2022. M. C… a adressé le 4 août 2023 une réclamation indemnitaire préalable à l’OPH Pas-de-Calais Habitat. En l’absence de réponse, il a, par la requête enregistrée sous le numéro 2309622, saisi le tribunal pour demander sa condamnation à réparer son préjudice. Par, ailleurs, par un courrier du 3 novembre 2023, M. C… a demandé à l’OPH de procéder à la stabilisation et à la végétalisation du talus qui longe sa parcelle, telle que préconisées dans le rapport d’expertise. En l’absence de réponse, il a, par la requête n°2401028, demandé au tribunal d’enjoindre à l’OPH de réaliser ces travaux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2309622 et 2401028 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’OPH Pas-de-Calais Habitat dans la requête n° 2401028 :
M. C…, a présenté dans le cadre de sa requête n° 2401028 des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OPH Pas-de-Calais Habitat de procéder à la stabilisation et à la végétalisation du talus qui longe sa parcelle et dont la base avait été fragilisée du fait du décaissement de la parcelle de l’OPH occasionné par les travaux de voirie effectués pour son compte. Il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux de voirie se sont terminés en novembre 2023. A leur issue, comme le révèlent les différentes photographies produites à l’instance, tant par le requérant lui-même que par l’OPH, l’entreprise en charge des travaux a renforcé le pied du talus avec un enrobage en pierre, a diminué sa pente et a procédé à sa végétalisation. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. C…, qui étaient, avant même la date d’enregistrement de sa requête, dépourvues d’objet, sont pour ce seul motif irrecevables.
Sur la responsabilité de l’OPH Pas-de-Calais Habitat :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, notamment des différentes photographies produites à l’instance ainsi que du rapport d’expertise, que l’entreprise chargée par l’OPH Pas-de-Calais Habitat des travaux d’aménagement de la voie publique devant relier la rue Basse Boulogne à la rue de Noyelles, a utilisé la parcelle du requérant, sans son autorisation, pour entreposer des matériels et matériaux à compter de début janvier 2021. Cette occupation a pris fin à la suite de la mise en demeure qu’elle a reçue de l’OPH le 22 février 2021 afin d’évacuer les lieux, après que l’établissement a été informé de la situation par un courrier du 18 février 2021 du requérant. Le dommage subi par M. C…, tiers à l’opération de travaux publics, du fait de l’utilisation illégale de sa propriété présente un caractère accidentel, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial de ses préjudices pour engager la responsabilité de l’OPH. Par suite, la responsabilité sans faute de l’OPH Pas-de-Calais Habitat est engagée.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, qu’à l’issue de la période d’occupation de la parcelle du requérant ainsi qu’il a été exposé au point précédent, a été constatée la présence de gravats épars sur celle-ci, au niveau de la tête du talus, plus particulièrement en bordure de la rue de Basse Boulogne et plus diffuse sur le reste du terrain. Ces gravats qui ont pour origine l’occupation irrégulière de la parcelle de M. C… sont distincts, comme le relève expressément l’expert judiciaire en réponse au dire du 20 juillet 2022 de l’OPH, des granulats présents sur la voirie, au pied du talus, du fait des travaux de décaissement. En outre, il a été relevé, lors des fouilles de la parcelle effectuées dans le cadre de la recherche d’une éventuelle pollution des sols, un morceau de fer à béton, démontrant ainsi la persistance d’éléments laissés par l’entreprise chargé des travaux après qu’elle a quitté les lieux en février 2021. L’expert a estimé, en se fondant sur un devis du 30 juin 2022, le coût de ramassage de ces débris sur l’ensemble de la parcelle à 744 euros TTC. Par suite, il y a lieu de retenir cette évaluation.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle de M. C…, qui faisait l’objet d’une coupe deux fois par an, est une pâture laissée en friche. Si ce dernier soutient avoir subi un préjudice de jouissance, il n’en démontre pas l’existence, son terrain qui n’était pas exploité au moment de l’occupation ni à titre agricole, ni à titre de prairie, ne lui procurant aucun revenu. Il n’établit pas non plus la réalité de ses allégations concernant des projets immobiliers qui auraient été retardés par l’occupation, au demeurant de courte durée, de son terrain. Dans ces conditions, M. C… ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice de jouissance au titre de l’occupation de son terrain ou pour les dommages au sol causés par les engins de chantier.
En dernier lieu, M. C… a subi un préjudice moral du fait de l’occupation de sa parcelle pendant environ un mois et demi et du temps passé dans les procédures en lien avec son dommage, rendues nécessaires notamment par l’absence de participation de l’OPH Pas-de-Calais Habitat à la procédure d’expertise amiable mise en œuvre tout de suite après le sinistre. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à une somme globale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH Pas-de-Calais Habitat est tenu d’indemniser M. C… à hauteur de 1 744 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 9 940,34 euros par un ordonnance du 25 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’OPH Pas-de-Calais Habitat.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OPH Pas-de-Calais Habitat et de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’OPH Pas-de-Calais Habitat est condamné à verser à M. C… la somme de 1 744 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme totale de 9 940,34 euros sont mis à la charge définitive de l’OPH Pas-de-Calais Habitat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309622, la requête n° 2401028 et les conclusions présentées par l’OPH Pas-de-Calais Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M B… C… et à l’office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat.
Copie en sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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