Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par la Scp Clémang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer des récépissés l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision en litige.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par la présomption d’urgence qui s’attache au refus de séjour, et au regard de la modification de sa situation juridique, dès lors qu’il est maintenu sous le régime des récépissés avec droit au travail depuis plus de trois ans, travaille régulièrement et est embauché dans le cadre d’un contrat d’alternance pour obtenir un nouveau certificat d’aptitude professionnelle d’installateur froid et conditionnement d’air.
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée :
d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600548 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Nicolet ;
- les observations de Me Clémang, représentant M. A…, qui a persisté par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans sa requête ;
- et les observations de Me Sabbah substituant Me Claisse, pour la Selarl Centaure avocats, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision en litige, le requérant fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache au refus de séjour, et la modification de sa situation juridique, dès lors qu’il est maintenu sous le régime des récépissés avec droit au travail depuis plus de trois ans, travaille régulièrement et est embauché dans le cadre d’un contrat d’alternance pour obtenir un nouveau certificat d’aptitude professionnelle d’installateur froid et conditionnement d’air. Toutefois, l’affaire au fond sera inscrite au rôle de la prochaine audience. Par suite, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l’exécution de la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, soit suspendue, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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