Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Balikci, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait s’agissant du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 22 avril 2005, est entré en France le 10 juillet 2023, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile le 29 août 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 26 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
En indiquant, dans l’arrêté attaqué, que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile de l’intéressé était rejetée, le préfet n’a pas pris une décision faisant grief, mais s’est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 431-2, L. 542-2, L. 542-4, L. 611-1 (4°), L. 612-1, L. 612-10 et L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et mentionne que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 juin 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 20 décembre 2024. L’arrêté indique que l’intéressé n’a pas, dans le délai imparti, déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile. L’arrêté comporte également l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres aux cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, outre la nationalité du requérant, l’arrêté indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit donc être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché les décisions attaquées d’une erreur de fait dès lors qu’il est un objecteur de conscience, délit sévèrement puni en Turquie. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Enfin, s’il fait valoir qu’il a présenté une demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 11 juin 2025, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et alors, au demeurant, que cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées, que l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 25 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour à un autre titre que celui de l’asile. Le préfet n’étant pas tenu d’examiner l’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, qu’il serait également fondé à solliciter l’annulation des décisions attaquées sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité doit être écarté comme inopérants.
En cinquième lieu, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, et en l’absence de précisions supplémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, si M. B… soutient qu’il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun commencement de preuve de ses allégations. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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