Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2024, n° 2325125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325125 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, et deux mémoires enregistrés le 22 novembre 2023 et le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 octobre 2023 par laquelle le jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne l’a ajournée à la session 2023 au stade de l’admissibilité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il est impossible de vérifier le calcul ayant conduit à l’attribution des notes finales qu’elle a obtenues dans les quatre épreuves qu’elle a passées ;
— les correcteurs ont réalisé, de façon irrégulière, une troisième correction ou harmonisation de sa note à l’épreuve de la note de synthèse ;
— les correcteurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation en harmonisant sa copie ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure, liés à la rupture d’égalité de traitement entre les candidats et à l’absence de transparence des conditions d’appréciations des épreuves.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principale que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Mme A, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été déclarée ajournée par une délibération du 20 octobre 2023 du jury d’admission à cet examen. Par la présente requête, elle demande l’annulation des résultats d’admissibilité à l’examen d’accès au CRFPA.
3. Si la requérante demande l’annulation de la délibération fixant la liste des candidats admissibles en tant qu’elle a été ajournée à ce stade, cette décision n’est pas détachable de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l’ensemble des résultats des divers épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de cette liste sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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