Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 sept. 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 3 312,49 euros dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du recteur de la Guyane la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’ayant pas statué sur l’imputabilité de son accident au service dans le délai prévu, elle perçoit un demi-traitement depuis la mi-janvier 2025 ;
— cette situation entraîne une diminution significative de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le recteur de la Guyane conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeure certifiée de lettres modernes affectée au collège Lise Ophion de Matoury. Le 16 octobre 2024, Mme B a déposé une déclaration d’accident de service. Le 28 mars 2025, Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire. Le 2 avril 2025, elle a été placée en CITIS. Par courrier réceptionné le 7 avril 2025, Mme B a sollicité auprès du recteur de la Guyane, le versement d’un acompte sur la somme qui lui était due au titre de ses traitements non-perçus. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 3 312,49 euros correspondant aux traitements qu’elle aurait dû percevoir.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l’instruction et notamment du décompte général produit en défense que Mme B a fait l’objet d’un rappel de traitement d’un montant de 3 833,67 euros pour la période du 18 janvier 2025 au 31 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation du recteur de la Guyane à lui verser une provision d’un montant de 3 312,49 euros correspondant aux traitements qu’elle aurait dû percevoir pour les mois de janvier, février et mars 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au versement d’une provision, sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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