Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un titre provisoire (attestation ou récépissé) lui permettant de séjourner et de travailler légalement ;
2°) d’ordonner le maintien de ses droits au séjour, à l’emploi et à la libre circulation, y compris pour honorer son engagement dans un programme européen ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est titulaire d’une carte de résident, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 15 août 2025 et que, malgré ses relances, elle n’a pas été renouvelée, entraînant une rupture de ses droits au séjour et à l’emploi, l’empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, et qu’il est engagé dans un programme européen pour entrepreneurs financé par la Commission européenne, qui prévoit un stage professionnel à Singapour.
Il soutient que l’absence de décision de l’administration entraîne des conséquences graves et immédiates, soit la perte du droit de séjour régulier, la perte du droit de travailler, compromettant sa situation économique et familiale et l’impossibilité de voyager et d’honorer un engagement contractuel dans le cadre d’un programme officiel de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le
24 septembre 1979 à Kinshasa, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de la
Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 13 mai 2025, en a sollicité le renouvellement le 9 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en indiquant une adresse à Sevran (Seine-Saint-Denis). Une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 15 août 2025 lui a été délivrée, qui n’a pas été renouvelée. Disposant d’une adresse à
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un titre provisoire lui permettant de séjourner et de travailler légalement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. En l’espèce, M. B, qui a expressément formé son recours sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établit pas avoir saisi le présent tribunal d’une demande en annulation de la décision contestée.
4. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de
Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512491
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