Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations des articles 3, paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 paragraphe 2 de la Charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations des articles 3, paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 paragraphe 2 de la Charte des droits de fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse C…, ressortissante mauricienne née le 27 août 1996, est entrée en France le 9 juin 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2019 et 2020. Elle a sollicité, le 17 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code même code, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme D…, en mentionnant notamment qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, que l’intéressée est mère de trois enfants mineurs, qu’elle s’est mariée sur le territoire français en 2023 avec le père de ses enfants. Il mentionne également que la vie commune du couple en France n’est pas suffisamment ancienne et stable et que Mme D… entre dans les catégories d’étrangers pouvant solliciter le regroupement familial. Il précise également que l’intéressée ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où résident son père et ses deux frères. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application.
La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3 et indique que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°27-2024-366 du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de juin 2023, qu’elle s’est mariée en décembre 2023 sur le territoire français avec un compatriote mauricien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié », et qu’ils ont eu trois enfants, nés en 2019 et 2020 à Maurice, et en 2024 en France. Toutefois, Mme D… ne séjourne en France avec son époux que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales à l’île Maurice, où vivent toujours son père et ses deux frères et où elle a vécu plusieurs années sans le père de ses enfants. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. C…, son époux, n’a entrepris aucune démarche tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial pour la requérante, qui entre pourtant dans l’une des catégories y ouvrant droit. Si la requérante se prévaut d’une intégration sur le territoire français, il ne ressort cependant d’aucune pièce versée au dossier que Mme D… exercerait une activité professionnelle, ou qu’elle ferait état d’une insertion particulière dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1/ Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2/ L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Compte tenu du jeune âge des enfants de Mme D…, de la possibilité pour le père de se rendre à l’île Maurice, Etat dont ils sont ressortissants, et de solliciter le regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3, paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Si aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) 3 Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».; (…) », Toutefois, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette stipulation dès lors que la décision en litige, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante ne justifie pas davantage, par les pièces versées au dossier, de circonstances de nature à caractériser l’existence des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte également de ce qui précède, que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… E… a reçu délégation de signature pour l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, eu égard de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3, paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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