Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2024, 17 avril 2024 et 11 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de l’arrêté n° 2024_02_16_13 en date du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Dordives a déduit les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des sommes allouées au titre du plein traitement perçu alors qu’elle était placée en congé de grave maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dordives de lui verser son traitement dû depuis le 16 octobre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dordives la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun texte ne prévoit cette déduction ;
la décision méconnaît les principes constitutionnel et général d’égalité ;
elle institue une discrimination indirecte qui est liée à son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2025 et 26 février 2026, la commune de Dordives, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la pension d’invalidité tient lieu d’indemnités journalières et doit être déduite du traitement en application de l’article 38 du décret du 20 mars 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;
la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Silvestre, représentant Mme A…, ainsi que celles présentées par Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Dordives.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par voie contractuelle par la commune de Dordives (45680) pour exercer des fonctions d’adjoint technique territorial sur un emploi à temps non complet à hauteur de 20/35e pour la période allant du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2020 avant d’être titularisée sur ce grade à compter du 6 juillet 2020. A la suite d’un accident survenu le 13 septembre 2022, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période allant du 4 avril 2022 au 15 octobre 2023, cette dernière date correspondant à celle de la consolidation de son état de santé. Le comité médical départemental (CMD) réuni en formation restreinte a rendu un avis le 14 février 2024 favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM) pour la période du 16 octobre 2023 au 15 avril 2024. Par arrêté n° 2024_02_16_13 en date du 20 février 2024, le maire a placé Mme A… en congé de grave maladie (CGM) pour la période du 16 octobre 2023 au 15 avril 2024. L’article 2 de cet arrêté prévoit que, pendant cette période, elle percevra l’intégralité de son traitement correspondant à l’indice majoré 373. Ce congé a été renouvelé jusqu’en octobre 2025. Selon l’article 3 de l’arrêté précité du 20 février 2024, pendant le congé de grave maladie, les prestations en espèces ou les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à l’intéressée viendront en déduction des sommes allouées par la collectivité au titre du plein traitement maintenu. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet article 3 en tant qu’il déduit de son plein traitement les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Les dispositions du code général de la fonction publique et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l’article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 34 de ce même décret : « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime ». L’article 35 dudit décret dispose : « Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-11, L. 822-12 à L. 822-17, L. 822-26, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique. ». Selon l’article 36 de ce décret : « En cas d’affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, il conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 35 du décret du 20 mars 1991, lequel régit la situation statutaire des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifiées dans le code général de la fonction publique s’appliquent à ces derniers, sauf exclusion expresse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du décret du 20 mars 1991 : « Les prestations en espèces ainsi que les pensions d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 36 et 37 du présent décret. La collectivité territoriale ou l’établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations ».
Il résulte de ces dispositions que les pensions d’invalidité versées par la CPAM viennent, selon le cas, en complément ou en déduction du plein traitement versé à un fonctionnaire à temps non complet placé en congé de grave maladie en application de l’article 37 du décret du 20 mars 1991, selon que le montant de cette pension est inférieur ou supérieur au montant de la rémunération normale. En application du second alinéa de l’article 38 du même décret, lorsque la collectivité est subrogée dans les droits de son agent, elle perçoit les indemnités journalières à la place de son agent et lui verse l’intégralité de son plein traitement ou de son demi-traitement, à charge pour elle de solliciter ensuite le reversement de la part des prestations incombant à la CPAM. En revanche, lorsque la collectivité n’est plus subrogée dans les droits du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations, il appartient seulement à la collectivité de verser la part du traitement venant en complément des indemnités journalières versées directement à l’assuré par la CPAM ou susceptibles de l’être.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En quatrième lieu, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (…) ». Selon l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
En cinquième et dernier lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, par courrier du 24 octobre 2023, la CPAM du Loiret a informé Mme A… que le versement des indemnités journalières (IJ) au titre du congé de grave maladie (CGM) était interrompu dès lors qu’elle percevait une pension d’invalidité et un montant de 2 539,52 euros a été déduit de sa fiche de paie de mars 2024, qui correspond au montant de la pension d’invalidité versée par la CPAM au titre des mois de janvier et février 2024. Sa fiche de paie de mars 2024 comporte en effet une ligne mentionnant une retenue de 2 539,52 euros intitulée « rappel déduction pension d’invalidité » et le montant net à payer à lui verser au titre du mois de mars 2024 s’établit à la somme négative de 71,04 euros. En application des dispositions de l’article 38 du décret du 20 mars 1991 cité au point 4, ce montant devait être déduit du plein traitement alloué à Mme A… dès lors qu’il n’est pas contesté que le cumul des sommes versées au titre des mois de janvier et février 2024 à Mme A… excédait le montant de son plein traitement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Dordives ne pouvait légalement déduire du montant du plein traitement qui lui était dû au titre de son congé de grave maladie une somme égale au montant de la pension d’invalidité qui lui a été directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie.
En deuxième lieu, selon l’article R. 771-3 du code de justice administrative, « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”. ». L’article R. 771-4 du même code dispose : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ». Si le conseil de Mme A… conteste la constitutionnalité de l’article 38 du décret du 20 mars 1991, lequel constitue un décret d’application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celle du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et désormais depuis le 1er mars 2022, du code général de la fonction publique, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été présenté par un mémoire distinct. Il doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la déduction de sa pension d’invalidité aurait pour effet de rompre l’égalité entre les fonctionnaires, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l’article 38 du décret du 20 mars 1991 ont pour objectif d’éviter que soit versé au bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’indemnités journalières un montant excédant celui de son plein traitement. Par ailleurs, les fonctionnaires à temps non complet ne sont pas dans la même situation que ceux à temps complet et ne sont pas soumis à un régime juridique identique en matière d’invalidité comme de placement en congés de maladie. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… soutient également qu’elle serait victime d’une discrimination indirecte fondée sur son état de santé en méconnaissance des dispositions citées au point 7, ce moyen doit cependant être écarté dès lors que le principe posé par l’article 38 du décret du 20 mars 1991 a pour objet de permettre au fonctionnaire à temps non complet de percevoir une rémunération égale au traitement que celui-ci aurait dû normalement percevoir s’il n’avait pas été arrêté pour cause de maladie. Aucune discrimination ne saurait par suite dès lors être sérieusement invoquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 20 février 2024. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dordives, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Dordives demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dordives au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Dordives.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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