Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 décembre 2023 et le 18 juin 2025, la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison, représentée par Me Jamet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 518 259,51 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de la mobilisation de son personnel sur le chantier de construction du stade de football de la commune ;
2°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme 469 019,85 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de la mobilisation de son matériel sur ledit chantier ;
3°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 56 588 euros au titre de la libération de la retenue de garantie pour l’ensemble des lots 1 à 7 du marché ;
4°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 52 843,41 euros au titre des intérêts moratoires dus au retard de paiement des factures émises d’un montant total de 41 735,72 euros et des retenues en garantie au 31 mai 2023 à hauteur de 11 107,69 euros ;
5°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 75 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi
6°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 31 500 euros au titre du remboursement des loyers supportés par elle pendant la période de 444 jours d’immobilisation du chantier ;
7°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 261 341,25 euros au titre de la perte de chance en conséquence des conditions de déroulement du chantier, au titre des appels d’offres et consultations non concourus ;
8°) d’enjoindre à la SCP BR Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Amarante Architecture, d’une part, de l’informer que celle-ci était bien à jour de ses cotisations auprès de la Mutuelle des architectes français pour la période considérée par le différend objet des présentes, et d’autre part, qu’elle avait bien déclaré auprès de son assurance le chantier du stade de football de la commune de Grand-Santi pour lequel elle avait reçu mandat de maîtrise d’œuvre ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Santi la somme de 20 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison soutient que :
- la requête est recevable ;
- la commune de Grand-Santi est responsable des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché en cause ;
- la société Amarante Architecture est responsable du retard pris dans le démarrage du chantier en raison de l’absence de réunion des conditions de bon déroulement du chantier dès le début d’exécution du marché et d’une désorganisation ;
- elle a subi un retard de 444 jours ouvrés dans l’exécution des travaux en raison de la transmission de plans architecturaux erronés par la société Amarante Architecture ;
- elle a subi un retard dans l’exécution des travaux en raison de la désignation tardive du bureau de contrôle par la société Amarante Architecture et de l’absence de contrôle de la société Bernard Finances, chargée de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur ce point ;
- elle a subi un retard dans l’exécution des travaux en raison d’une défaillance de la société Amarante Architecture dans ses missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination dès lors que des travaux préalables ont été réalisés pendant la durée d’exécution du contrat et que plusieurs sociétés ont dû intervenir en même temps lors du chantier ;
- la société Amarante est responsable d’une désorganisation des opérations de terrassement ;
- la société Amarante Architecture a procédé à des relevés d’intempéries imprécis ;
- la société Amarante Architecture a commis une faute en ne respectant pas les délais de réception des ouvrages ;
- la société Amarante Architecture a commis une faute en lui imputant à tort des réserves sur des lots VRD – Equipements sportifs n°0.1 et n°0.3 ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la mobilisation de son personnel sur le chantier pendant la durée excédant celle prévu par le contrat dont elle doit être indemnisée à hauteur de 518 259,51 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la mobilisation de son matériel sur le chantier pendant la durée excédant celle prévu par le contrat et à la location d’un entrepôt pour stocker son matériel dont elle doit être indemnisée à hauteur de 469 019,852 euros et 31 500 euros ;
- elle a droit aux intérêts moratoires portant sur la somme de 92 731,24 euros correspondant aux sommes payées en retard au titre des lots VRD – Equipements sportifs n°0.1 et n°0.3 ;
- le montant des diverses retenues de garantie non versées s’élève à 84 775,42 euros ;
- elle a subi un préjudice moral en raison du comportement de la société Amarante Architecture dont elle doit être indemnisée à hauteur de 61 714,54 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2024 et le 26 novembre 2025, la commune de Grand-Santi, représentée par Me Boughlam, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison ;
2°) à titre subsidiaire, à condamner la société Amarante Architecture à garantir la commune de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Grand-Santi fait valoir que :
- la requête de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison est irrecevable en l’absence de preuve de la transmission d’un mémoire en réclamation conformément à l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- elle n’est responsable d’aucune des fautes reprochées à la société Amarante Architecture ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Agence Guyanaise Ingénierie Route et Réseaux (AGIR), représenté par Me Charlot, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison et à ce que soit mis à la charge solidairement à la société Ouest Guyane BTP – Cie Louison et à la société Amarante Architecture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AGIR fait valoir que :
- elle est identifiée en qualité de sous-traitant de la société Amarante Architecture pour les aspects techniques ;
- les aléas invoqués par la société Ouest Guyane BTP – Cie Louison ne lui sont pas imputables.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 14 novembre 2024 et le 25 novembre 2025, la société Amarante Architecture, représentée par Me Bonfait conclut à l’irrecevabilité de la requête de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison, au rejet de sa requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Selarl AJ Associés et à la SCP BR Associés en qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Amarante Architecture.
La société Amarante Architecture fait valoir que :
- la requête de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison est irrecevable en l’absence de preuve de la transmission d’un mémoire en réclamation conformément à l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison ne démontre aucune erreur des plan architecturaux et les plans d’exécution, à sa charge pouvaient être réalisés ;
- la désignation d’un contrôleur technique relève de la compétence du maître d’ouvrage ;
- elle ne disposait pas de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination dans le cadre des travaux en litige alors qu’il appartenait à la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison d’assurer la coordination des opérations ;
- les retards dûs en raison de la réalisation de travaux préalables relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage ainsi que de l’interruption du chantier en raison de la pandémie de Covid-19 ;
- la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison ne propose aucun décompte alternatif du décompte des jours d’intempérie ;
- le respect des délais de réception des travaux dans un délai déterminé relève de la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
- les réserves imputés à la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison n’ont pas été levées en l’absence de choix par le maître d’ouvrage du système d’arrosage proposé et de l’incapacité de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison de finaliser les ouvrages de plantation et de marquage au sol ;
- les préjudices résultant de l’immobilisation du personnel et du matériel de la SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison allégués ne sont pas établis ;
- le retard de paiement relève de la seule responsabilité de la commune de Grand-Santi ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La société Getelec, représentée par Me Soliveres, a produit un mémoire en défense le 8 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
La société Ouest Guyane BTP – Cie Louison a produit deux mémoires le 9 décembre 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique ;
- les observations de Me Jamet, représentant la SAS Ouest-Guyane BTP – Cie Louison ;
- les observations de Me Compper-Gaudy, substituant Me Boughlam, représentant la commune de Grand-Santi ;
- les observations de Me Charlot, représentant la société Agence Guyanaise Ingénierie Route et Réseaux ;
- la société Amarante Architecture et la société Getelec n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par Me Jamet, a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune de Grand-Santi a entrepris la construction d’un terrain de football, de gradins et de vestiaires au sein de sa commune. Par un acte d’engagement du 17 juillet 2019, elle a confié la réalisation des lots bâtiments n°1 « Terrassement – VRD – Gros œuvre – Maçonnerie », n°2 « Charpente-Couverture – Etanchéité – Bardage », n°3 « Menuiserie bois », n°4 « Menuiserie Métallique-Serrurerie », n°5 « Plomberie – Sanitaire », n°6 « Electricité : courant fort et faible – contrôle d’accès », n°7 « Revêtements de sols et murs », n°8 « Peinture – nettoyage », n°9 « Equipement Photovoltaïque » et des lots VRD – équipements sportifs n°1 « Terrassement – VRD », n°2 « Préparation et mise en œuvre du terrain de football » et n°3 « Equipements sportifs spécialisés ». Le bâtiment a été réceptionné le 13 février 2023 et le terrain de football ainsi que des équipements sportifs spécialisés ont été réceptionnés le 23 janvier 2023. Par sa requête, la société Ouest Guyane BTP – Cie Louison demande au tribunal de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme totale de 1 464 552,02 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par la société Amarante Architecture, en sa qualité de maître d’œuvre, dans la gestion du changer en litige qui auraient conduit à l’allongement de la durée d’exécution et en raison du retard de versement des sommes retenues en garantie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grand-Santi et la société Amarante Architecture :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, qui s’applique au litige : « (…) 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. (…). 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (…) ».
En premier lieu, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Il résulte de l’instruction que la société Ouest Guyane BTP – Cie Louison a produit, dans la présente instance, un mémoire en réclamation non daté. La commune de Grand-Santi ainsi que la société Amarante Architecture font valoir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues dès lors que la société requérante ne démontre pas leur avoir transmis ce mémoire en réclamation. Pour établir le contraire, la société Ouest-Guyane BTP – Cie Louison produit trois bordeaux d’envoi adressés à la commune de Grand-Santi, la société Amarante Architecture et la société AGIR. Toutefois, en l’absence de production des avis de réception et dès lors que le mémoire en réclamation, non daté, ne fait également référence à aucun numéro de recommandé avec accusé de réception, cet élément, non circonstancié, ne permet pas de considérer que le mémoire en réclamation allégué aurait été effectivement réceptionné par le pouvoir adjudicateur le maître d’œuvre. Dans ces conditions, la commune de Grand-Santi et la société Amarante Architecture sont fondées à soutenir que la requête de la société Ouest-Guyane BTP – Cie Louison est irrecevable en l’absence de transmission effective d’un mémoire en réclamation préalablement à l’introduction de sa requête.
Il résulte que la requête de la société Ouest-Guyane BTP – Cie Louison doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
Les conclusions présentées par la société Ouest-Guyane BTP – Cie Louison, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ouest-Guyane BTP – Cie Louison les sommes réclamées par la commune de Grand-Santi, la société Amarante Architecture et la société AGIR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ouest Guyane BTP – Cie Louison est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grand-Santi, la société Amarante Architecture et la société Agence Guyanaise Ingénierie Route et Réseaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à La SAS Ouest Guyane BTP – Cie Louison, la commune de Grand-Santi, à la société Amarante Architecture, à la société Agence Guyanaise Ingénierie Route et Réseaux et à la société Getelec.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Site
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Refus ·
- Modification
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Protection fonctionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Règlement du parlement ·
- Contributif ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.