Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 24 décembre 2025, n° 2302214
TA Guyane
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les difficultés d'exécution du marché

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les difficultés d'exécution du marché

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les retenues de garantie

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Retard de paiement des factures

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison du comportement de la société Amarante Architecture

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Remboursement des loyers en raison de l'immobilisation du chantier

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Perte de chance en raison des conditions de déroulement du chantier

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Frais de justice en raison de la procédure engagée

    La cour a jugé que la requête était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Ouest Guyane BTP – C ie Louison a demandé au tribunal de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser un total de 1 464 552,02 euros pour divers préjudices financiers et moraux liés à des retards dans l'exécution d'un chantier. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la requête, la responsabilité de la commune et de la société Amarante Architecture, ainsi que l'établissement des préjudices. Le tribunal a rejeté la requête de la SAS Ouest Guyane BTP, considérant qu'elle était irrecevable en raison de l'absence de preuve de transmission d'un mémoire en réclamation, et a également rejeté les demandes de frais de justice des parties défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2302214
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2302214
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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