Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2508031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Casiro Cosich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la commune de Bobigny de lui communiquer un justificatif portant la mention du nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au cours de la période du 6 mai 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Bobigny conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 30 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… a indiqué maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
Dans son mémoire en défense, la commune de Bobigny a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B…, au motif que les documents litigieux lui ont été transmis. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B… le 30 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours ». Ce courrier, mis à disposition le 30 septembre 2025, comporte la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B… sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié le 2 octobre 2025, deux jours après cette mise à disposition, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 2 novembre 2025, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, peu importe à cet égard la circonstance qu’elle a présenté un nouveau mémoire le 5 novembre 2025 dans lequel elle réitère ses conclusions d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9e chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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