Annulation 25 avril 2023
Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2023, N° 2203114 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2203114 du 25 avril 2023 annulant la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, condamnant l’Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que ce jugement n’a pas été exécuté.
Par des observations enregistrées les 26 juin et 8 août 2024, le préfet de police fait valoir que M. A a été convoqué à la préfecture et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal de prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d’exécution du jugement n° 2203114.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police a fait valoir que M. A était convoqué à la préfecture le 18 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée par un arrêté du 18 mars 2025, de sorte que le jugement est désormais exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2203114 rendu le 25 avril 2023 par le tribunal administratif de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2025, postérieurement à la demande d’exécution, le préfet de police a rejeté par arrêté la demande de titre de séjour de M. A, qui s’était précédemment vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que M. A ne fait pas état d’une inexécution du jugement du 25 avril 2023 en ce qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la présente requête tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l’exécution du jugement du tribunal n° 2203114 du 25 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu, pour le tribunal, d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l’exécution du jugement du tribunal n° 2203114 du 25 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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