Rejet 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mars 2023, n° 1905016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2019, le 18 mars 2021 et le 10 mai 2021, la SARL Roybon, représentée par le cabinet Arbor-Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’exonération prévues à l’article 1389-I du code général des impôts dès lors qu’elle a acquis les locaux en vue de les exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales et que l’interruption de l’exploitation est indépendante de sa volonté ;
— une surface de 70 m² impactée par un effondrement ne peut être considérée comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts et n’a donc pas à être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, de même que la halle ouest d’une surface de 3 300 m² qui a subi d’importants dommages ;
— elle doit bénéficier de l’application d’un coefficient de localisation de 0,7 correspondant à la situation particulière en raison de la pollution de la parcelle ;
— l’éloignement de Saint-Siméon-de-Bressieux de l’agglomération grenobloise, ses voies de desserte et son nombre d’habitants, comparés à la commune de Fontaine où est situé le local-type, justifient un ajustement à la baisse de 60 % sur la valeur locative de 1970.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2020, le 27 avril 2021 et le 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut dans ses dernières écritures à l’application d’un abattement supplémentaire de 10% sur la valeur locative de référence 1970 de l’établissement en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la situation des locaux ne peut justifier qu’un abattement de 10 % sur la valeur locative 1970 de l’établissement en application de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par la société Roybon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Roybon a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un ensemble immobilier situé à Saint-Siméon-de-Bressieux dont elle est propriétaire. Elle en demande la décharge en application de l’article 1389 I du code général des impôts et, à titre subsidiaire, la réduction.
Sur l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable acquiert un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
4. La société Roybon soutient qu’elle a acquis l’ensemble immobilier de Saint-Siméon-de-Bressieux en vue de son exploitation industrielle et commerciale mais qu’elle n’a pu poursuivre cette fin pour des raisons indépendantes de sa volonté.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 octobre 2007, le préfet de l’Isère a imposé à la SAS Schaeffer Chain Drive Systems, propriétaire exploitant initial des locaux dont l’imposition est en litige, d’implanter des forages et de procéder à des prélèvements et à des analyses trimestrielles des eaux souterraines. Cette société a cessé toute activité sur ce site en 2008 et a retiré le matériel d’exploitation. La Schaeffer Chain Drive Systems a créé en 2013 la SARL Roybon au capital d’un euro et lui a apporté le 9 avril 2014 le terrain, les bâtiments et 1 550 000 euros de disponibilités, moyennant la prise en charge du passif s’y rapportant y compris les obligations environnementales de l’ancien propriétaire exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Le même jour, la SAS Schaeffer Chain Drive Systems a cédé les parts de la SARL Roybon à la société 2-Rent group pour un euro. La requérante ne fait état d’aucun projet précis d’activité dans les locaux. Les seules circonstances qu’elle a pour objet selon ses statuts « le développement de projets et généralement toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ainsi que toute activité similaire ou connexe à l’objet social » et que l’accomplissement de ses obligations de remise en état lui permettront d’exploiter les locaux ne sont pas de nature à établir que la SARL Roybon a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales.
6. En deuxième lieu, la société Roybon fait valoir que, par deux arrêtés du 5 janvier 2010 et du 5 décembre 2012, le préfet de l’Isère a interdit toute activité sur le site, qu’un certificat d’urbanisme négatif du 21 février 2014 prescrivant différentes servitudes d’utilité publique empêche l’exploitation du site et qu’en dépit des diligences qu’elle a accomplies, notamment en faisant réaliser des études par la société SUEZ sur la qualité des eaux souterraines à proximité du site et en faisant intervenir la société CD Project UG pour des travaux de dépollution, elle n’a pu lever les interdictions et servitudes qui lui étaient imposées. Cependant, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2010 avait seulement pour objet d’imposer à la SAS Schaeffer Chain Drive Systems d’établir un dossier d’institution de servitudes d’utilité publique pour le site et que l’arrêté du 5 décembre 2012, s’il établit des restrictions et des servitudes d’utilité publique pouvant d’ailleurs être levées sous conditions, n’interdit pas l’exploitation du site. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le certificat d’urbanisme négatif du 21 février 2014 faisait lui-même obstacle à toute exploitation. Ainsi, l’inexploitation ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de la société Roybon. Par suite, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
Sur la vétusté des locaux :
7. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
8. Les locaux ont été classés en catégorie DEP2, entrepôts ou hangars couverts destinés à stocker de la marchandise, pour une surface des parties principales de 16 437 m², une surface des parties secondaires couvertes de 4 792 m² et 305 m² d’espaces de stationnement non couverts.
9. La circonstance, invoquée par la société requérante, que 70 m² de locaux sont effondrés ne peut être regardée comme rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble un établissement d’une surface couverte totale de 21 229 m².
10. Si la société Roybon soutient par ailleurs que la toiture de la halle ouest d’une surface de 3 300 m² est soutenue par des étais en raison d’infiltrations au niveau des poutres, les difficultés d’exploitation liées de l’état de vétusté de cet ancien bâtiment industriel ont été prises en compte par son rattachement à la catégorie DEP2, « lieu de dépôt couvert ». En outre la valeur locative 1970, qui est prise en compte par les dispositifs de planchonnement et de lissage, a fait l’objet d’un ajustement à la baisse de 20% afin de tenir compte de l’état de vétusté de l’immeuble.
Sur la situation des locaux :
11. En premier lieu, la société Roybon demande l’application d’un coefficient de localisation de 0,7 au lieu de 1 dès lors que les locaux sont situés sur un terrain inondable et pollué et se louerait à un prix moins élevé que des locaux similaires placés sur une zone sans risque. Cependant, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aucune disposition ne prévoit d’ajustement pour le coefficient de localisation défini à l’article 1498 du code général des impôts, lequel est destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
12. En second lieu, en l’absence de locaux types pertinents sur le procès-verbal de Saint-Siméon-de-Bressieux, l’administration a retenu, dans le cadre de l’établissement de la valeur locative 1970 de l’établissement en litige, le local-type n°87 sur la commune de Fontaine et pratiqué un ajustement à la baisse de 20% sur la valeur locative de référence 1970 en application de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts pour tenir compte de la différence de superficie entre l’immeuble en litige et l’immeuble-type, outre l’ajustement de 20 % pour tenir compte de l’état de la vétusté de l’immeuble en litige. La requérante soutient que l’éloignement de Saint-Siméon-de-Bressieux de l’agglomération grenobloise et les différences relatives aux voies de dessertes et à la population justifient un ajustement à la baisse de 20 % sur la valeur locative de 1970 du local retenu comme type. Cet éloignement de l’agglomération grenobloise et les différences invoquées étant partiellement compensés par la proximité d’un aéroport et la meilleure fluidité des axes de circulation, il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse supplémentaire pour différence de situation de 10 %.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Roybon est seulement fondée à demander un abattement supplémentaire de 10 % sur la valeur locative 1970 de ses locaux en application de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Roybon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est appliqué un abattement supplémentaire de 10% sur la valeur locative de référence 1970 de l’établissement de la société Roybon.
Article 2 : La société Roybon est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux au titre des années 2017 et 2018 et le montant résultant de la prise en compte de la valeur locative 1970 mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Roybon et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Conclusion ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrature ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Tiers détenteur ·
- Préjudice ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autobus ·
- Représentation ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- En l'état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.