Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 24 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) AXE&D, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0742361800076M02 en date du 16 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a opposé à la société un refus de permis de construire modificatif portant sur la modification des façades, l’ajout d’une piscine, la modification de l’altimétrie et l’ajout d’une terrasse au projet initial de construction de trois chalets individuels d’habitation autorisé par l’arrêté n°PC0742361800076 du 22 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit ; les modifications minimes de la façade n’entrainent aucune atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit ; l’implantation de la terrasse sur remblais n’a ainsi fait l’objet d’aucune appréciation permettant de justifier un refus de délivrance au motif que cette implantation ne respecterait pas le terrain naturel ; ce motif est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été opposé dans le cadre de la demande de permis de construire initiale ;
- à titre subsidiaire des prescriptions auraient pu être imposées au lieu du refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS AXE&D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amet, représentant la société AXE&D, et de Me Reboul, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
La société AXE&D est propriétaire des parcelles désormais cadastrées section F n° 4658, 4659, 4657, 4644 et 4645 sises Chemin du Tricot sur le territoire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains, situées en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le maire de la commune a autorisé la construction de trois chalets individuels d’habitation. Un premier permis de construire modificatif a été refusé le 11 octobre 2021. Le 27 novembre 2023, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif n°2 portant sur la modification des façades et de l’altimétrie, l’ajout d’une piscine ainsi que d’une terrasse. Par l’arrêté attaqué n° PC0742361800076M02 du 16 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour s’opposer à la demande de permis de construire modificatif, le maire de commune de Saint-Gervais-les-Bains a estimé, au visa de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, que le « projet présente une architecture sans attache avec le bâti vernaculaire et qu’il est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux du fait notamment de la grande diversité des ouvertures, d’un usage excessif d’ouvertures de format horizontaux et de l’utilisation trop importante de dispositif à clairevoie, et de la réalisation de terrasse sur remblais ne permettant pas de respect le terrain naturel. ».
Aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « Les prescriptions suivantes sont obligatoires. / Règle générale : / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. / Règles particulières : / Implantation sur la parcelle, adaptation à la pente : / Les constructions doivent être implantées sur le terrain d’assiette en prenant en compte l’impératif de bouleverser au minimum le terrain naturel. Le projet doit être adapté à la forme du terrain, à sa configuration et à sa topographie. Il doit épouser le plus naturellement possible la pente naturelle. L’autorisation de construire ou d’aménager pourra être interdite si elle se traduit par des affouillements ou exhaussements de sols inutiles ou excessifs. / Adaptation des constructions à la pente / Les constructions devront être implantées en respectant dans toute la mesure du possible la pente naturelle du terrain, comme le faisaient les constructions traditionnelles. En conséquence, les mouvements de terre seront limités à ce qui est strictement nécessaire. Sur la partie aval de la construction, les remblais en surélévation par rapport au terrain naturel seront limités au minimum indispensable, la partie de la construction située en amont sera de préférence, en partie encastrée dans le terrain naturel conformément au croquis joint. / (…) Façades : – Aspect extérieur : / Le choix des couleurs et des matériaux sera effectué dans le souci de garantir la qualité de l’aspect extérieur de la construction, en s’inspirant de l’aspect extérieur des constructions traditionnelles de la région, ce qui n’exclut pas le recours à une architecture ou à des éléments d’architecture contemporaine. / Les constructions neuves seront composées avec des volumes et des façades dont les proportions ne seront pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles, notamment dans les proportions du bois et de la maçonnerie en façades, / – les bois seront d’une teinte sombre dérivée de leur aspect naturel, / – les éléments de pannes de toitures, les encadrements des ouvertures, les garde-corps des balcons et les volets peuvent être peints, / – les escaliers, balcons et galeries devront être couverts en tous points par un débord de toiture. / – En cas de création d’ouvertures, les linteaux doivent obligatoirement être placés de manière horizontale. /(…) ».
Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les trois chalets, objets de la demande de permis de construire modificatif, sont implantés dans un secteur marqué par des paysages naturels de montagne et des chalets traditionnels dignes d’intérêt. Toutefois, eu égard au caractère modeste des modifications sollicitées et à la circonstance que le plan local d’urbanisme communal ne réglemente ni la forme des ouvertures ni le recours à des dispositifs de clairevoie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, si compte tenu de la pente du terrain, la terrasse projetée suppose la réalisation d’un remblai, la hauteur de celui-ci n’apparaît pas d’une importance telle qu’il en bouleverserait le terrain naturel. Par suite, le motif de refus opposé à la société pétitionnaire est entaché d’erreur d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la SAS AXE&D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC0742361800076M02 du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l’espèce, le présent jugement censure l’intégralité des motifs de refus opposés à la société pétitionnaire. Il ne résulte pas de l’instruction ni qu’un autre motif pourrait justifier la décision attaquée ni qu’un changement de circonstances interdirait la délivrance du permis de construire. Par suite, il implique nécessairement que le maire de Saint-Gervais-les-Bains délivre à la société AXE&D le permis de construire modificatif sollicité. Il lui est enjoint d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. En revanche, la société requérante n’étant pas partie perdante, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n° PC0742361800076M02 du 16 janvier 2024 est annulé
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains de délivrer à la SAS AXE&D le permis de construire modificatif correspondant à la demande déposée le 27 novembre 2023 sous le n° PC0742361800076M02 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera la somme de 1 500 euros à la SAS AXE&D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS AXE&D et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autobus ·
- Représentation ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- En l'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Protection fonctionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Exploitation ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.