Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 13 mai 2024, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité acquitté au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- il n’a jamais été affilé à la sécurité sociale française et ses pensions de retraite relèvent du droit suisse et néerlandais ;
- il est fondé à se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 dans l’affaire C-623/13.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2019, Ministre de l’Action et des Comptes publics/M. et Mme D… (A…/18) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été assujetti à l’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de l’année 2022, à hauteur d’une somme totale de 19 226 euros. Il a contesté, le 23 août 2023, les prélèvements sociaux ayant été mis à sa charge, correspondant à un montant de 537 euros. L’administration fiscale a, par une décision du 23 août 2023, prononcé le dégrèvement de la cotisation sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, mais a rejeté la réclamation de M. C… relative au prélèvement de solidarité. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge du prélèvement de solidarité qu’il a acquitté au titre de l’année 2022, à hauteur de 234 euros.
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d’invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales (…) / 3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70. ». Aux termes de cet article 70 : « 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’Etat membre concerné ; et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l’annexe X. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale n’entre dans le champ d’application du règlement que lorsqu’elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l’article 3 et à la condition, notamment, qu’elle soit mentionnée à l’annexe à laquelle ces dispositions renvoient. Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de ce même règlement : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. ».
Aux termes de l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : « I.-Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code. / II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. ».
Le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’État, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, statuant au contentieux, dans sa décision n° 430189 du 20 septembre 2019 s’agissant du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué au 2° du I du même article 235 ter du code général des impôts, solution qu’il y a lieu de transposer au prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du même article, le prélèvement de solidarité sur les produits du patrimoine prévu à l’article 235 ter du code général des impôts n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ainsi, c’est à bon droit que les revenus du patrimoine, en l’espèce des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. C… au titre de l’année 2022 ont été soumis au prélèvement de solidarité susmentionné. Par suite, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir ni de la méconnaissance du principe d’unicité de la législation sociale issu du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004, ni de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue notamment des arrêts « De Ruyter » et « Dreyer » visés ci-dessus, ni encore de ce qu’il n’a jamais été affilié au système de sécurité sociale français, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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