Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2400703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ben Slamia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 53 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 23 mars 1999, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D’une part, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Ainsi, il expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. D’autre part, si Mme A fait valoir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était pas annexé à l’arrêté litigieux, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne prévoient que cet avis doit être annexé à l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort de la décision litigieuse que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 avril 2024 mentionne que, si l’état de santé de Mme A peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A, sur qui repose la charge de la preuve, se borne à soutenir qu’elle se déplace en fauteuil roulant et que les conditions de l’accès aux soins requis pour sa pathologie ne sont pas encore connues à Maurice. Elle n’apporte ainsi aucun élément précis sur sa pathologie et sur les soins qu’elle nécessite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A est entrée en France en 2022. Elle ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme A, qui, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, n’apporte aucun élément précis sur sa pathologie et sur les soins qu’elle nécessite, ne justifie pas qu’elle serait, en raison de son état de santé, exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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