Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2407996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Mme D… E… indiquant être sa représentante légale et par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A…) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le document sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 27 février 2026 pour M. B…. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, en présence de Mme E…, représentante légale de l’enfant C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 16 mai 1976, de nationalité française, a, par une demande du 13 mai 2024, sollicité la délivrance d’un A… pour l’enfant C… B…, de nationalité marocaine, qu’elle a recueilli par acte de kafala. Par une décision du 22 août 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer le document sollicité au motif que la situation de l’enfant ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B…, représenté par Mme E…, demande l’annulation de la décision du 22 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / (…) 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ; (…) ».
Il est constant que l’enfant C… B… est entré en France à l’âge de 10 mois sous couvert d’un visa d’une durée d’un an. Il n’est pas contesté qu’il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire. En soutenant que la kafala ne confère pas à Mme E… un lien de filiation, le préfet du Haut-Rhin n’établit pas que la situation du jeune C… B… ne remplirait pas les conditions fixées par le 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la situation de l’enfant répond aux critères fixés par les dispositions précitées, c’est à tort que le préfet a refusé de délivrer un A… à son profit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à Mme E… un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant C… B… né le 5 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 août 2024 du préfet du Haut-Rhin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme E… un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur C… B… né le 5 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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