Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2204552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2022, 18 septembre 2024 et 23 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mars 2022 par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la suspension et la fin de droit du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2019 à août 2021 ;
3°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui communiquer, dans les meilleurs délais, l’ensemble des documents sur lesquels est fondée la décision du 21 mars 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée repose sur des motifs erronés ; il a été retenu contre sa volonté loin de sa résidence principale en France du fait de la crise sanitaire du covid-19 ; il n’a jamais eu l’intention de s’installer en Tunisie durablement, son état de santé dégradé nécessitant d’ailleurs un suivi médical régulier en France ;
- les décisions attaquées sont intervenues sans prise en compte de sa situation particulière et sans procédure contradictoire, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 262-37, R. 262-68 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la crise covid ;
- il souhaite obtenir la communication de l’ensemble des documents sur lesquels est fondée la décision attaquée en application des articles L. 311-1 et suivants ainsi que L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il se trouve dans une situation de précarité : le versement de l’allocation de revenu de solidarité active a été suspendu en octobre 2021 ce qui a aggravé sa situation financière et mis dans une précarité extrême alors qu’il est d’un âge avancé et dans une situation de comorbidité connue – diabétique de type 2 depuis 2014 et rhumatisme articulaire aigu chronique depuis l’âge de cinq ans ; il est hébergé à titre gratuit et provisoire chez un ami proche.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication de l’ensemble des documents sur lesquels est fondée la décision attaquée du 21 mars 2022 dès lors que le département du Val-de-Marne a produit ces documents en annexe à son mémoire en défense reçu le 23 août 2024, communiqué le même jour à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active. Par un courriel du 16 octobre 2021, une décision de suspension relative au revenu de solidarité active lui a été notifiée. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B… la fin de droit au revenu de solidarité active au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 mars 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la suspension et la fin de droit de cette allocation ainsi que la décision de récupération d’indu pour la période de décembre 2019 à août 2021, la communication des documents administratif et de lui accorder une remise gracieuse.
Sur les droits au revenu de solidarité active et l’indu au titre de la période de décembre 2019 à août 2021 :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 4 octobre 2021, que M. B… a omis de déclarer les séjours en Tunisie qu’il a effectués du 6 décembre 2019 au 7 février 2020, du 10 mars 2020 au 9 mars 2021 et du 23 mai 2021 au 21 août 2021 correspondant à un total de 333 jours en 2020 et 157 jours en 2021. L’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a également relevé que M. B… ne s’était pas présenté au rendez-vous auquel il avait été convoqué pour le 16 septembre 2021, sans prévenir la caisse, qu’il ne s’était pas manifesté auprès de cette dernière malgré les relances par téléphone et par courrier du 16 septembre 2021, et que l’intéressé n’était pas inscrit à Pôle emploi et qu’il n’a pas eu d’activité en France depuis 2003. La caisse en a déduit que M. B… ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2019 à août 2021.
M. B… ne conteste pas ces allégations mais indique dans sa requête qu’il a été retenu contre sa volonté loin de sa résidence principale en France du fait de la crise sanitaire du covid-19. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il se trouvait effectivement dans l’impossibilité de revenir sur le territoire et se contente d’allégations très générales, notamment sur le prix des billets d’avion pendant les périodes où le voyage était possible. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de s’installer en Tunisie durablement dès lors que son état de santé dégradé nécessitait un suivi médical régulier en France pour diabète de type II et rhumatisme articulaire aigu depuis l’âge de 5 ans, en se bornant à produire son profil médical, l’intéressé ne justifie pas la nécessité d’un suivi régulier en France au titre de ces pathologies. Enfin, M. B… ne conteste pas le fait qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous et qu’il ne s’est pas manifesté auprès de la caisse d’allocations familiales en septembre 2021, ni qu’il n’était pas inscrit à Pôle emploi et qu’il n’a pas eu d’activité en France depuis 2003. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a estimé que M. B… ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant de décembre 2019 à août 2021 et à compter du mois d’août 2021 et lui a réclamé l’indu de revenu de solidarité active en litige.
En deuxième lieu, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux et à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, ou contre la décision de suspension qui l’a précédée, prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, lesquelles ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
A supposer même que les décisions de suspension et de fin de droit en litige aient été prononcées sur le fondement des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles, il résulte de l’office du juge énoncé au point précédent que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. En outre, ces dispositions sont inapplicables à la décision attaquée de récupération d’indu.
En troisième et dernier lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dès lors que cet article ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente tienne compte du fait que l’intéressé ne remplit pas les conditions de versement du revenu de solidarité active pour suspendre, mettre fin ou identifier un indu au titre de cette allocation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la suspension et la fin de droit au revenu de solidarité active ni, en tout état de cause, l’annulation de la décision de récupération de l’indu au titre de la période de décembre 2019 à août 2021.
Sur la demande de remise gracieuse :
Selon l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou n’y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les omissions de déclaration de M. B… doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette.
Sur la demande de communication des documents administratifs :
M. B… demande la production de l’ensemble des documents sur lesquels est fondée des décisions attaquées du 21 mars 2022 en application des articles L. 311-1 et suivants ainsi que L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces documents ont été joints en annexe du mémoire en défense déposé par le département du Val-de-Marne le 23 août 2024 et communiqué au requérant le même jour qui ne conteste pas qu’il s’agit là des documents qu’il avait sollicités. Dans ces conditions, il n’y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la communication de l’ensemble des documents sur lesquels sont fondées les décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la communication de l’ensemble des documents sur lesquels sont fondées les décisions par lesquelles le président du conseil départemental a confirmé la suspension et la fin de droits de revenu de solidarité active.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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