Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juin 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500884 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre en urgence l’arrêté préfectoral d’interdiction d’embarquement du
15 juin 2025 pour lui permettre de voyager avant le 19 juin 2025.
Il soutient que :
— il a été empêché d’embarquer pour une durée de 5 jours alors qu’il doit impérativement participer à une journée découverte le 19 juin 2025 dans un établissement d’enseignement supérieur métropolitain où il souhaite poursuivre ses études ; qu’il ne peut reprogrammer son voyage avant le 6 juillet dès lors que tous les vols d’Air Caraïbes sont complets sur cette période ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale de circulation sans qu’aucune procédure pénale n’ait été engagée à son encontre ; qu’il s’agit de la seconde fois qu’un tel contrôle abusif lui est infligé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer en raison de l’abrogation de l’arrêté attaqué ; il produit l’arrêté du 17 juin 2025 qui abroge l’arrêté du 15 juin 2025 en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations du requérant ;
— les observations de M. C pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A s’est rendu, le 15 juin 2025, à l’aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d’embarquer à bord d’un aéronef à destination de l’aéroport d’Orly pour se rendre ensuite à Lille. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle administratif conduit dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. À l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
3. Par un arrêté du 17 juin 2025 qui a été communiqué au requérant avant l’audience, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure portant interdiction d’embarquer prise le 15 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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