Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration compétente de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, de lui accorder une prolongation provisoire de son titre de séjour dans l’attente de la décision de l’administration et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir ses droits aux aides suspendues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Au cas d’espèce, Mme B, ressortissante togolaise, est entrée en France sous couvert d’un visa valant titre de séjour valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024 en qualité d’étudiante. Elle fait valoir qu’elle a déposé le 1er octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle se retrouve désormais en situation irrégulière. Toutefois, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés ordonne les mesures qu’elle sollicite dans un délai de quarante-huit heures. D’une part, son contrat de travail est déjà rompu depuis janvier 2025. D’autre part, si son droit à l’allocation de logement sociale est suspendu depuis décembre 2024, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande durant quatre-vingt-dix jours a fait naître une décision implicite de rejet le 1er janvier 2025. Dans ces conditions, il ne peut être ordonné à l’autorité préfectorale d’instruire cette demande ni de délivrer dans l’attente un document de séjour alors qu’il incombe à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester ce refus implicite par un recours en annulation, assorti au besoin, en cas d’urgence, d’une saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, compte tenu de la situation irrégulière de la requérante, il ne peut être enjoint à la caisse d’allocations familiales de rétablir ses droits aux aides. Ainsi, la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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