Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 sept. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions par lesquelles le syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC) et la société Enédis ont rejeté ses demandes de raccordement de sa propriété aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité ;
2°) d’ordonner au SYDEC et à la société Enédis de procéder à ce raccordement à titre gratuit dans un délai de quinze jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au SYDEC et à la société Enédis de procéder au retrait de leurs installations sur sa propriété ;
4°) de condamner le SYDEC et la société Enédis à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge du SYDEC et de la société Enédis une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle souffre d’une pathologie qui nécessite un suivi médical et une vie stable, que les décisions attaquées provoquent en elle un état de stress majeur et des troubles du sommeil, et nécessitent un traitement médical, et que ces décisions la privent d’occuper sa propriété dans laquelle elle veut élire domicile ainsi que d’engager les travaux de construction de sa maison ;
— les décisions attaquées portent atteinte à sa dignité humaine, à sa santé et à son droit à mener une vie familiale normale ;
— elles méconnaissent l’article L. 342-1 du code de l’énergie ;
— l’occupation de sa propriété par les installations du SYDEC et de la société Enédis méconnaît les articles 546, 555 et 637 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 janvier 2025, le maire de Moustey (Landes) a accordé à Mme A un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Mme A a alors présenté respectivement auprès du syndicat d’équipement des communes (SYDEC) des Landes et de la société Enédis des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité, à défaut, de retrait des ouvrages relatifs à ces réseaux installés sur sa propriété. Par décision du 16 septembre 2025, le représentant du SYDEC a donné son accord à la demande de raccordement au réseau public de distribution d’eau sous réserve de l’acceptation par Mme A du devis des travaux à réaliser. La requête de cette dernière doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 et de la décision implicite de rejet de sa demande présentée auprès de la société Enédis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne les décisions attaquées :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque cas d’espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Si Mme A soutient qu’elle souffre d’une sclérose en plaques qui nécessite un suivi médical et une vie stable, et que les décisions attaquées provoquent en elle un état de stress majeur et des troubles du sommeil, et imposent un traitement médical, elle ne produit aucune pièce médicale justificative à l’appui de ses allégations. Si elle rajoute que ces décisions la privent d’occuper sa propriété dans laquelle elle veut élire domicile ainsi que d’engager les travaux de construction de sa maison, elle reconnaît résider dans la commune de Belin-Béliet où elle justifie être propriétaire d’une maison individuelle, et elle ne démontre pas la nécessité de quitter à brève échéance cette résidence. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la demande de retrait des ouvrages :
5. S’il résulte de l’instruction qu’une canalisation du réseau public d’eau potable est enfouie dans le sous-sol du terrain dont Mme A est propriétaire dans la commune de Moustey, et à supposer que des poteaux supportant des câbles électriques soient installés sur ce terrain, la requérante n’invoque aucune circonstance justifiant de l’urgence à en ordonner le retrait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
8. Hormis le cas prévu par l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des condamnations financières. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées à ce titre doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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