Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2300768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mars 2023, le 24 avril 2023, le 8 août 2023 et le 24 septembre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°20191205089 du 29 décembre 2022 ;
2°) d’ordonner la mainlevée des saisies à tiers détenteur notifiées le 29 décembre 2022 et de prononcer la décharge des rappels d’impôts de l’année 2019 mis à leur charge et des pénalités correspondantes ;
3°) d’ordonner la mainlevée des saisies à tiers détenteur notifiées le 28 mars 2023 et de prononcer la décharge des rappels d’impôts de l’année 2019 mis à leur charge et des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— l’administration ne rapporte pas la preuve de l’envoi du pli recommandé avec avis de réception, contenant la proposition de rectification, à l’adresse indiquée par eux ainsi que de sa réception par eux ; ils n’ont pas reçu la proposition de rectification du 5 janvier 2022 ;
— les actes de poursuite litigieux ont été pris en méconnaissance du §120 de la doctrine BOI-CF-IOR-10-30 ;
Par des mémoires en défense enregistrés le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il ressort du faisceau d’indices produits que la proposition de rectification a été communiquée aux requérants ;
— la doctrine alléguée ne saurait être opposée au service sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité manifeste des conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur notifiée le 28 mars 2023, en l’absence de liaison du contentieux et des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement dès lors qu’elles relèvent du contentieux de l’assiette.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B le 28 avril 2025 et a été communiquée.
M. B, qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 5 janvier 2022, le service des impôts a, selon la procédure contradictoire, procédé au rehaussement du revenu imposable de M. B au titre de l’année 2019. L’impôt supplémentaire a été mis en recouvrement le 30 juin 2022 et, en l’absence de paiement, des saisies à tiers détenteur ont été adressées à l’intéressé le 29 décembre 2022 et le 28 mars 2023. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comment demandant au tribunal de prononcer, d’une part, la décharge du rappel d’impôt et des pénalités correspondants, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer, résultant de ces saisies à tiers détenteur.
Sur les conclusions en décharge de l’imposition :
2. L’avis de mise en recouvrement visé par les dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration et non un acte de poursuite. Sa contestation relève d’un contentieux d’assiette et non d’un contentieux de recouvrement. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 30 juin 2022 doivent être regardées comme n’étant pas distinctes des conclusions en décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel les intéressés ont été assujettis au titre de l’année 2019.
3. En premier lieu, une copie d’écran d’un tableau de suivi fournie, à la demande de l’administration fiscale, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer un pli recommandé auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 5 janvier 2022 a été notifiée au requérant à l’adresse qu’il avait communiquée à l’administration, par courrier recommandé numéro 2C 118 466 6716 6. S’il est constant que le service n’est pas en possession de l’accusé de réception, il produit la copie d’écran d’un tableau de suivi, fournie, à la demande de l’administration fiscale, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, de laquelle il ressort que le pli contenant la proposition de rectification a été distribué au requérant contre sa signature le lundi 10 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
6. La doctrine fiscale figurant au §120 de la documentation BOI-CF-IOR-10-30, en tant qu’elle est relative à la procédure d’imposition, ne peut être invoquée par les requérants sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle ne peut davantage être invoquée en tant qu’elle concerne l’incidence de la notification de la proposition de rectification sur la prescription du droit de reprise, dès lors qu’indépendamment de la date de cette notification, le droit de reprise de l’administration concernant l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 n’était pas prescrit à la date de la mise en recouvrement.
Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer, résultant des saisies à tiers détenteur :
En ce qui concerne les saisies à tiers détenteur du 28 mars 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Selon l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (). ». Enfin, l’article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B aient, préalablement à l’introduction de leurs conclusions dirigées contre les saisies à tiers détenteur du 28 mars 2023, saisi l’administration d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale. Par suite, comme en ont été informées les parties, les conclusions dirigées contre les saisies à tiers détenteur du 28 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les saisies à tiers détenteur du 29 décembre 2022 :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ".
11. Si les requérants soutiennent que la proposition de rectification qui leur a été adressée n’est pas motivée conformément aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et que la preuve de sa notification n’est pas rapportée, ces circonstances, relatives à la procédure d’imposition, et partant au bien-fondé de la créance fiscale, sont sans incidence sur la régularité des opérations de recouvrement.
12. En second lieu, la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30 dont se prévalent les requérants concerne l’assiette de l’imposition et non son recouvrement. En tout état de cause, elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les saisies à tiers détenteur du 29 décembre 2022 doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants, et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300768
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