Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2518447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
1°) de lui délivrer un récépissé permettant de séjourner et de travailler dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 7 septembre 2025 alors qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires sur la plateforme « démarches simplifiées » pour le renouvellement de son titre de séjour ; la suspension de son contrat de travail le 6 septembre 2025 la laisse sans ressource pour subvenir à ses besoins essentiels ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle risque de perdre son contrat de travail actuellement déjà suspendu ; l’inaction des autorités préfectorales porte atteinte à ses droits fondamentaux et l’empêche de vivre dignement et sereinement ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 juillet 1998, était titulaire d’un visa long séjour en qualité de salarié valable du 7 septembre 2024 au 6 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2025 via la plateforme « démarches simplifiées » qui lui a délivré une attestation de dépôt. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2025 via la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observation en défense, ne fait à aucun moment valoir que la requérante aurait déposé un dossier incomplet ou que sa demande aurait été déposée irrégulièrement. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 7 novembre 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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