Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2306219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut examen de sa situation personnelle ;
— le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1966, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 20 juin 2023 puis complétée par des pièces reçues le 30 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. /() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande complète reçue le 30 juin 2023. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes au terme d’un délai de quatre mois sur sa demande, soit le 30 octobre 2023. Si par un courrier du 25 octobre 2023 réceptionné par les services du préfet des Alpes-Maritimes le 27 octobre 2023, le requérant a sollicité auprès du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’était encore intervenue le 27 octobre 2023. Par conséquent, la demande de communication de motifs se trouvait prématurée et le silence observé par le préfet après la réception du courrier du 27 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, le requérant se borne à affirmer qu’il a fixé en France le centre de ces intérêts privés et familiaux au seul motif qu’il est entré en France en 2008, sans toutefois l’établir. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour, que M. A B est célibataire et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dès lors que ses quatre enfants majeurs résident en Tunisie. Par ailleurs, si le requérant indique dans sa demande de titre de séjour qu’il travaille depuis 10 ans, il ne s’en prévaut pas dans ses écritures et aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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