Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2404189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 31 janvier 2025 M. B C, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie d’attaches anciennes, intenses et stables en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère, son demi-frère et son beau-père sont présents en France et qu’il n’a plus d’attaches en Algérie.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— elle est excessive et illégale, dès lors que l’ordre public n’est pas menacé par sa présence ou son comportement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2025
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 septembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ». Cet arrêté prévoit que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise dans l’arrêté attaqué, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s’est fondé pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, tirés notamment de ce que ce dernier est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans régulariser sa situation. Il a en outre exposé les motifs de fait pour lesquels l’intéressé entrait, d’une part, dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 combinées avec celles des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, d’autre part, dans le champ des dispositions de l’article L. 612-6 du même code sur lesquelles il s’est fondé pour l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. C justifie d’attaches en France, notamment de son demi-frère et de sa mère qui s’est remariée avec un ressortissant français, il ne produit aucun élément, en dehors de justificatifs de domicile et d’une attestation d’hébergement rédigée par son beau-père, démontrant l’intensité et la stabilité des liens qu’ils entretiennent, alors par ailleurs qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis juin 2024 et qu’il a vécu en Algérie, où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches, jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que, pour décider de l’obliger à quitter le territoire français le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif, mais sur la circonstance, non contestée, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, cette autorité s’est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 3, sur le risque de soustraction à cette mesure au regard des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui viennent d’être rappelées. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement dont M. C fait l’objet doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. En se bornant à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est « critiquable » et excessive, M. C ne justifie ni de circonstances humanitaires ni, ainsi qu’il a été dit, de l’intensité de ses liens avec la France eu égard notamment à son arrivée récente sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché cette décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Fass conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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